← France

14BX02926

CETATEXT000030465190 J3_L_2015_04_000001402926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465190.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 14BX02926, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02926 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE T & L AVOCATS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Laclau, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401497 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne qui a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) A défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1401497 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne qui a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 février 2014 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que les articles L. 313-7, L. 511-1-I (3°), L. 511-1-II, L. 511-1-III, R. 311-2(4°), R.311-7, R. 311-11, R. 311-13, R. 313-7, R. 313-35 et R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que cet arrêté mentionne que M. B..." est entré en France le 1er septembre 2008 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant" et a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 30 septembre 2013 ; (...) qu'après deux échecs en première année de Licence " Sciences de l'Ingénieur " en 2008-2009 et 2009-2010, l'intéressé a validé sa première année de Licence " Chimie, Biologie, Physique, Santé " en 2010-2011, avant d'échouer en deuxième année du même diplôme en 2011-2012 et enfin d'annuler son inscription universitaire au titre de l'année 2012-2013 ; (...) qu'il n'était donc pas étudiant l'année dernière, lors de laquelle il affirme même avoir séjourné dans son pays d'origine, et qu'il se réoriente au titre de l'année 2013-2014 en première année de Licence " Economie et Gestion " ; (...) n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne susvisée, vu notamment l'absence de demande à ce titre ; (...) que l'examen de la situation personnelle et familiale (...), telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention européenne " ; qu'ainsi, et alors même qu'il comporterait une inexactitude quant à l'année 2012-2013, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B...;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du CESEDA : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour qui a déjà expiré, il peut légalement regarder cette demande de renouvellement comme étant tardive et, par suite, irrecevable ; que, toutefois, n'étant pas tenu d'opposer à l'étranger le caractère tardif de sa demande de renouvellement, le préfet peut également instruire cette demande comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour régulièrement présentée dans le délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code précité ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...B..., né le 24 novembre 1990, de nationalité turque, est entré en France le 1er septembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées jusqu'au 30 septembre 2013 ; qu'il a sollicité, le 21 octobre 2013, le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par l'arrêté attaqué ; que, si M. B...n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 30 septembre 2013, que le 21octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a néanmoins instruit cette demande comme une demande de renouvellement régulièrement présentée dans le délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du CESEDA ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B...a suivi, au cours des années universitaires 2008-2009 et 2009-2010, les enseignements de la première année de licence " sciences de l'ingénieur " mais a échoué aux examens lui permettant de passer en deuxième année ; qu'en 2010-2011 il s'est réorienté en licence " chimie, biologie, physique, santé " ; qu'après avoir réussi sa première année, il a, en 2011-2012 validé seulement trois trimestre sur quatre de sa deuxième année dans laquelle sa réinscription a été refusée ; que l'intéressé, qui soutient qu'il souffrait de problème de santé, est, selon ses dires, rentré quelques temps en Turquie puis est revenu en France et s'est inscrit pour l'année universitaire 2013-2014 en première année de licence d'" économie et gestion " ; qu'ainsi, à la date du refus de titre de séjour litigieux, soit le 26 février 2014, et à l'issue de sa cinquième année d'études en France M. B..., qui n'a obtenu aucun diplôme et a procédé à deux réorientation, ne justifie pas du sérieux des études poursuivies ; que les circonstances qu'il invoque tenant au refus de redoublement et à ses problèmes de santé ne sont pas suffisantes pour expliquer cette situation ; que le préfet, pour prendre la décision contestée, ne s'est pas, comme M. B...le soutient, fondé principalement sur son absence d'inscription universitaire en 2012-2013, mais sur son manque de progression et de sérieux de ses études depuis 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision refusant à M. B...le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " serait entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation doivent être écartés ;
  6. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été aux points 2 à 6 que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour, laquelle ainsi qu'il a été dit au point 2, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, à qui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour, entrait dans les prévisions du 5° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA qui autorise le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire français " Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que la mesure d'éloignement, exécutoire en cours de scolarité, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle le contraint à interrompre son cycle d'études avant son achèvement ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, le caractère sérieux des études suivies par l'intéressé n'est pas établi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que l'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02926 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.