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14BX03002

CETATEXT000030465199 J3_L_2015_04_000001403002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465199.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 14BX03002, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03002 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400720 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 ; - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 24 février 1965, entré régulièrement en France le 19 juillet 2003 muni d'un visa Schengen, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 23 décembre 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ledit certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Gironde :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est arrivé en France le 19 juillet 2003 et qu'il s'y maintient de façon continue depuis cette date ; que pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 23 décembre 2013, il produit des bulletins de salaires pour les mois d'août et octobre 2003, de mai à novembre 2004, de janvier, février, avril et mai 2005 ainsi que pour les mois de janvier, février, juin et juillet 2007 ; que ces pièces, qui consistent essentiellement en des copies de bulletins de salaire relatifs à de courtes périodes, ne concernent pas la période postérieure à 2007 ; que pour l'année 2008, M. B... ne produit qu'un document attestant d'un examen médical en janvier et un décompte de soins pour des soins prodigués en septembre ; que pour l'année 2009, il produit deux factures d'achat de meuble et d'un téléphone portable ainsi qu'une facture d'hôtel ; qu'il en est de même au titre des années 2010 à 2013 pour lesquelles ne sont versées que des ordonnances médicales et quelques factures qui, dans leur ensemble, par leur caractère ponctuel et fragmentaire, sont insuffisantes pour établir la présence habituelle de M. B...sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que le requérant n'établissait pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et lui refuser pour ce motif la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco algérien ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait notamment valoir qu'il justifie de dix années de présence en France, qu'il y a travaillé et qu'il est intégré ; que toutefois, et comme il a été dit précédemment, l'intéressé ne peut justifier de sa présence habituelle en France depuis dix ans, à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, au vu des bulletins de salaires produits cités au point 4 , la situation professionnelle de M. B...ne peut être regardée comme stable et pérenne; qu'enfin, s'il fait également valoir qu'il a noué des liens en France, les éléments versés au dossier, pour la plupart postérieures à la décision attaquée, et les attestations produites ne sont pas suffisamment probants pour démontrer la réalité et la stabilité de ses liens personnels en France ; qu'au surplus, M. B...a déclaré lors de son interpellation par les services de police, être marié et avoir quatre enfants mineurs dans son pays d'origine ; que par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B...;
  7. Considérant, enfin, que M.B..., qui n'a pas sollicité de titre en raison de son état de santé, ne justifie pas par les pièces qu'il produit que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, concernant la décision de refus de titre de séjour, en prenant à l'encontre du requérant la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. '' '' '' '' 4 No 14BX03002 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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