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14BX03193

CETATEXT000030465204 J3_L_2015_04_000001403193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465204.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 14BX03193, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03193 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Brel, avocat ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402360 du 17 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 7 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'admettre provisoirement M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-

  1. ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
  2. Considérant que, par un arrêté du 7 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...B...interjette appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions litigieuses portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A...B...;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
  7. Considérant que M. A...B...se prévaut d'une ancienneté de séjour de six ans sur le territoire français, de ce qu'il y possède des attaches privées et poursuit un cursus universitaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 7 décembre 2007, n'a pas été admis à y séjourner, s'y est maintenu irrégulièrement avant d'être éloigné le 27 août 2011 à destination du Costa-Rica ; que le 11 octobre suivant M. A... B... est revenu irrégulièrement en France ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit ni entretenir des relations familiales stables et anciennes sur le territoire français, ni en être dépourvu dans son pays d'origine au Costa-Rica, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, au regard notamment des conditions de séjour de l'intéressé, les décisions contestées, qui ne sont pas entachées d'une erreur de fait, n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté ; que pour les mêmes motifs doit être également écartés le moyen que, d'une part, tant cette décision que celles obligeant M. A...B...à quitter le territoire français et fixant son pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que les deux premières de ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... B..., compte tenu de ce qui a été dit au point 6, ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, ne peut qu'être écarté le moyen que le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour méconnaîtrait ledit article ;
  9. Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  10. Considérant, en septième lieu, que s'agissant de la décision obligeant M. A... B... à quitter le territoire, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, ne peut qu'être écarté ; que de même, s'agissant de la décision fixant le pays de destination de l'intéressé, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 et au point 8, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut également qu'être écarté ;
  11. Considérant, enfin, qu'en appel, M. A... B...reprend le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision portant fixation du pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ce moyen, le tribunal aurait, par le motif qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant au versement à son conseil de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03193 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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