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14BX03239

CETATEXT000030465206 J3_L_2015_04_000001403239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465206.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 14BX03239, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03239 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SADEK M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403004 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, demande à la cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation du refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que M. A...est reparti en Turquie en 2010 alors qu'une précédente obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre ; que les nouvelles pièces produites en appel par le requérant ne permettent pas d'établir de manière probante sa présence tout au long de l'année en cause ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait erronée pour n'avoir pas pris en compte la durée de sa présence en France depuis 2006 ; que par suite les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation doivent être écartés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 28 aout 2012 ; que ce seul motif, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, suffit à justifier le refus d'un délai de départ volontaire ; que par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du CESEDA ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03239 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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