CETATEXT000030465210 J4_L_2015_03_000001301716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 13NT01716, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01716 4ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER GROLLIER M. le Pdt. Gilles BACHELIER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour la société Eurovia Centre Loire dont le siège social est situé ZI N 2 rue Joseph Cugnot à Joué-les-Tours
(37300), par Me B... ; la société Eurovia Centre Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune d'Anet une indemnité d'un montant de 120 342 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres apparus sur les trottoirs de la place du Château après leur réfection et a mis les frais d'expertise à sa charge à hauteur de 5 392,44 euros TTC ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune d'Anet devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 37 220,83 euros TTC correspondant à la deuxième phase des travaux ou, à défaut, à la somme de 78 396,72 euros TTC pour l'ensemble des travaux ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Anet le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le rapport d'expertise ne permet pas d'affirmer que l'aspect sableux et poussiéreux du revêtement des trottoirs rend cet ouvrage impropre à sa destination ou en compromet la solidité ; la gravité et le caractère généralisé des désordres ne sont pas démontrés ; il n'est pas certain qu'ils trouvent leur cause dans un défaut de compactage du revêtement mis en oeuvre ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du caractère apparent des désordres à la date de réception de la première phase des travaux ; - la réception de la première phase des travaux a été prononcée sans réserve le 26 août 2010 alors que les désordres étaient connus de la commune depuis décembre 2009 ; sa responsabilité décennale n'est susceptible d'être engagée que pour la seconde phase ; - la nature du revêtement choisi n'étant pas à l'origine des désordres, seuls des travaux de réfection à l'identique, excluant la mise en oeuvre d'un enrobé de couleur beige, peuvent être mis à sa charge ; l'architecte des bâtiments de France n'est pas d'accord avec la mise en oeuvre d'un revêtement de cette couleur ; le coût de ces travaux s'élève à 37 220,83 euros TTC pour la seconde phase et à 78 396,72 euros TTC pour les deux phases ; - en sa qualité de maître d'oeuvre et en l'absence de cahier des charges spécifiant les qualités techniques et esthétiques de l'ouvrage à réaliser, la commune ne peut se plaindre de l'aspect pulvérulent du revêtement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour la commune d'Anet, par MeA... ; la commune d'Anet demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a limité à 120 342 euros TTC le montant de l'indemnité que la société requérante a été condamnée à lui verser et de la condamner à lui verser les sommes de 144 447,70 euros et 5 980 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la société Eurovia Centre Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise et le montant de la contribution pour l'aide juridique ; elle soutient que : - compte tenu de l'importance de l'aspect d'un trottoir, le défaut esthétique qu'il présente le rend impropre à sa destination ; en outre, les désordres sont évolutifs et constituent un risque pour les piétons ; - les désordres n'étaient pas encore apparents lorsque la réception de la première phase des travaux a eu lieu en avril 2009 ; lors de leur apparition ils ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur ; - une reprise totale de l'ouvrage est nécessaire ; le choix du revêtement et de sa couleur sont sans incidence sur le montant des travaux ; la requérante ne conteste pas utilement l'évaluation du coût des travaux par l'expert en se bornant à produire un devis qu'elle a elle-même établi, d'un montant inférieur à leur coût initial ; - la nature du revêtement choisi n'étant pas à l'origine des désordres, elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer partiellement la société requérante de sa responsabilité ; compte tenu de la nature et du coût des travaux, il ne peut lui être reproché d'avoir assuré elle-même la maîtrise d'oeuvre des travaux ; elle les a correctement surveillés ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour la société Eurovia Centre Loire qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la demande de complément d'expertise, adressée à l'expert le 6 janvier 2015, portant sur le coût de réfection à l'identique de l'ouvrage ; Vu la réponse de l'expert, enregistrée le 23 janvier 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2015, présenté pour la société Eurovia Centre Loire qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle ajoute que : - l'expert n'a pas répondu à la demande de chiffrage du coût des travaux de réfection de l'ouvrage à l'identique ; - contrairement à ce qu'il indique dans sa réponse, les travaux de reprise à l'identique qu'elle propose ne sont pas sous-évalués et elle n'a pas à s'engager en appel à exécuter elle-même les travaux ni à en évaluer la garantie de tenue dans le temps ; - à titre subsidiaire un nouvel expert devrait être désigné afin que la cour puisse disposer de tous les éléments d'appréciation sur la gravité actuelle des désordres, la nature, le montant des travaux de reprise strictement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage et leur acceptabilité par l'architecte des bâtiments de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Bachelier, président de la cour ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que, sur la base d'un devis, valant lettre de commande, accepté par la commune d'Anet le 23 mars 2009, la société Eurovia Centre Loire a remplacé le revêtement des trottoirs de la place du Château ; que les travaux, réalisés en deux phases, ont été réceptionnés sans réserve ; que le phénomène d'érosion du revêtement apparu en décembre 2009 sur la partie des trottoirs rénovés dans le cadre de la première phase des travaux s'étant généralisé, la commune d'Anet a agi en garantie décennale contre la société Eurovia Centre Loire ; que par un jugement du 6 mai 2013, dont elle relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société requérante au paiement de la somme de 120 342 euros toutes taxes comprises (TTC), représentant 80 % du coût de réfection de l'ouvrage, évalué à la somme totale de 144 447,70 euros, majorée de la somme de 5 980 euros au titre des frais de contrôles externes ; que le montant des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 740,56 euros TTC, a été mis à la charge de la société dans la même proportion, soit une somme de 5 392,44 euros TTC ; que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Anet relève appel du jugement en tant qu'il a laissé à sa charge 20 % du coût de réfection de l'ouvrage et du montant des frais d'expertise ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en précisant que les désordres étaient apparus entre six à huit mois après la réception des travaux, les premiers juges ont répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué en défense et tiré de leur caractère apparent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur la responsabilité des constructeurs :
- Considérant que, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le phénomène d'érosion du revêtement posé par la société Eurovia Centre Loire, qui est généralisé, en a diminué l'épaisseur de 20 % en deux ans sur les parties des trottoirs les plus exposées au passage des piétons, ce qui a provoqué le déchaussement progressif des plaques d'égout et des bouches d'eau ; que ces désordres, qui présentent ainsi un caractère évolutif, compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendront, à terme, impropre à sa destination ; que, dès lors, ils entrent dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs ;
- Considérant, d'autre part, que si la société Eurovia Centre Loire fait valoir que les désordres survenus sur la partie du revêtement réalisée dans le cadre de la première phase des travaux étaient apparents lors de la réception sans réserve qui serait intervenue, selon elle, le 26 août 2010, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la réception sans réserve de cette phase de travaux a été prononcée le 30 avril 2009 et que les premiers désordres sont apparus huit mois plus tard ; que le procès-verbal du 26 août 2010, dont la requérante se prévaut, ne mentionne nullement que la réception de cette première phase de travaux prenait effet, comme elle le prétend, au 30 avril 2009 mais fixe une date d'effet de la réception au 30 juin 2010 ; que ce procès-verbal doit être regardé comme se rapportant à la seconde phase de travaux ordonnée par un ordre de service du 18 mars 2010 ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que ces désordres étaient apparents à la date de réception de la première phase des travaux et que, par suite, sa responsabilité ne serait pas susceptible d'être engagée au titre de la garantie décennale ;
- Considérant, par ailleurs, que si la société Eurovia Centre Loire soutient que la survenance des désordres ne lui est pas imputable, il résulte de l'instruction qu'ils proviennent principalement d'un manque de rigueur dans la préparation du chantier et de la mauvaise exécution du compactage du matériau qu'elle a mis en oeuvre ; que de tels manquements, qui lui sont imputables, sont de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que la commune d'Anet a assuré seule la conception et la surveillance des travaux sans s'attacher les services d'un maître d'oeuvre ni rédiger un cahier des charges ; qu'en outre, elle n'a pas surveillé le chantier, notamment lors de la seconde phase des travaux, alors qu'elle savait que des désordres étaient apparus sur la partie du revêtement réalisée dans le cadre de la première phase ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, elle a commis des fautes de nature à exonérer la société Eurovia Centre Loire de sa responsabilité à hauteur de 20 % ; Sur l'évaluation du préjudice :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que, pour remédier aux désordres constatés, l'expert a examiné deux solutions ; que la première solution se traduisait par la reprise à l'identique des travaux avec l'utilisation du revêtement en " Starmine " initialement utilisé ; que l'expert indique que ce produit appliqué dans des conditions normales peut donner satisfaction comme cela a été le cas dans de nombreuses communes ; que l'expert a cependant écarté cette solution au seul motif que la commune craignait que les mêmes désordres se reproduisent ; qu'il a préconisé de retenir la seconde solution, consistant en la mise en place d'un enrobé de couleur beige, en le subordonnant à l'accord de l'architecte des bâtiments de France et a chiffré le coût de ces travaux au montant sur lequel le tribunal s'est fondé pour condamner la société à indemniser la commune, après application du partage de responsabilité ;
- Considérant que la société Eurovia Centre Loire soutient à bon droit que, si sa responsabilité est engagée, elle ne peut être tenue qu'au coût des travaux de reprise à l'identique du revêtement des trottoirs de la place du Château dès lors que ces travaux de reprise sont conformes aux règles de l'art ; qu'il résulte de l'instruction qu'au demeurant la seconde solution envisagée se heurterait à un refus de l'architecte des bâtiments de France ; que la société a produit à cette fin un devis, pour les deux phases de travaux, faisant état d'une somme de 78 396,72 euros TTC correspondant à des travaux d'enlèvement et de pose du revêtement en " Starmine ", identique à celui qu'elle avait initialement réalisé ; que l'expert, qui n'avait pas chiffré le coût de la première solution, a indiqué, à la demande de la cour, que cette évaluation lui paraissait très insuffisante sauf à ce que la société s'engage à exécuter elle-même, après enlèvement de l'existant par ses soins, une prestation techniquement identique à celle réalisée initialement ; que la société conteste cette appréciation mais indique, alors que le coût de sa prestation initiale s'élevait à environ 134 000 euros TTC, qu'elle ne saurait s'engager " à exécuter elle-même ce type de travaux ni à évaluer une garantie de tenue dans le temps " ; que, compte tenu des éléments ainsi soumis à la cour, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable au titre des travaux de reprise en le fixant à la somme de 100 000 euros ; qu'en application du partage de responsabilité mentionné au point 7, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée de ce chef à verser à la commune d'Anet une somme supérieure à 80 000 euros ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'eu égard au partage de responsabilité, il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge de la société Eurovia Centre Loire à hauteur de 5 392,44 euros et à la charge de la commune d'Anet à hauteur de 1 348,12 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire procéder avant-dire droit à une nouvelle mesure d'expertise, que la société Eurovia Centre Loire est fondée à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée au paiement d'une indemnité supérieure à la somme de 85 392,44 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Anet n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a laissé à sa charge 20 % du coût de réfection de l'ouvrage et du montant des frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eurovia Centre Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune d'Anet demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Anet le versement de la somme que la société Eurovia Centre Loire demande au même titre ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de la somme que la société Eurovia Centre Loire est condamnée à verser à la commune d'Anet est ramené à la somme de 85 392,44 euros. Article 2 : Le jugement du 6 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Eurovia Centre Loire et l'appel incident de la commune d'Anet sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Centre Loire et à la commune d'Anet. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
- L'assesseur le plus ancien, B. C... Le président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01716 2 1