CETATEXT000030465211 J4_L_2015_03_000001302269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 13NT02269, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02269 4ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER SCP LANGER NETTER ADLER (LNA) M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013 et régularisée le 12 août 2013, présentée pour la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par son maire dûment habilité, par Me A... ; la commune de Bernières-sur-Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200411 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Patrick Lepère et M. B... à lui verser la somme de 62 784,82 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice né des désordres consécutifs à la construction d'une école maternelle ainsi que la somme de 15 000 euros en raison des troubles de jouissance subis et des frais de déménagement engagés ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement l'entreprise Patrick Lepère et M. B... à lui verser la somme de 62 784,82 euros TTC augmentée des intérêts à compter du 31 mars 2009 ou, à titre subsidiaire, à compter du 17 avril 2009 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2010 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'entreprise Patrick Lepère à lui verser la somme de 58 393, 29 euros TTC et M. B... à lui verser la somme de 6 391,53 euros TTC augmentées des intérêts à compter du 31 mars 2009 ou, à titre subsidiaire, à compter du 17 avril 2009 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2010 ; 4°) de condamner solidairement l'entreprise Patrick Lepère et M. B... à lui verser la somme de 10 000 euros en raison des troubles de jouissance qu'elle estime avoir subis et la somme de 5 000 euros au titre des frais de déménagement ; 5°) de condamner l'entreprise Patrick Lepère et M. B... à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter la charge des frais d'expertise ; elle soutient que : - les premiers juges, qui ont rejeté ses conclusions indemnitaires sur le seul fondement de la garantie décennale alors qu'ils étaient également saisis au titre de la garantie de parfaitement achèvement, ont omis de statuer sur une partie de sa demande ; son dernier mémoire en réponse en première instance visait d'ailleurs les articles 1792 et suivants du code civil ; elle devait donc être regardée comme saisissant le juge administratif au titre de ces deux fondements ; - la réception des travaux ayant eu lieu le 4 avril 2009 et des observations sur les désordres ayant été formulées le 16 avril 2009, les conditions d'engagement de la garantie de parfait achèvement sont remplies ; - la responsabilité décennale peut également être retenue ; les désordres consistants en des boursouflures sont apparus sur la quasi-totalité des sols de l'école maternelle et sont ainsi de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; ils s'aggravent avec le temps ; - elle est fondée à réclamer à l'entreprise Patrick Lepère la somme de 58 393,29 euros TTC et celle de 6 391,53 euros TTC à M. B... avec intérêts à compter du jour de la réception des travaux, le 31 mars 2009, ou à titre subsidiaire à compter de la mise en demeure de remédier aux désordres du 17 avril 2009 ainsi qu'une somme de 10 000 euros en raison des troubles de jouissance subis pendant quatre ans et celle de 5 000 euros au titre des frais de déménagement engagés ; - les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour l'entreprise Patrick Lepère qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise ; elle fait valoir que : - les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur la garantie de parfait achèvement, la collectivité requérante n'ayant pas formellement et clairement invoqué ce fondement ; - le moyen tiré de la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle du fondement de responsabilité invoqué en première instance ; - étant ponctuels, les désordres n'ont pas un caractère décennal ; l'expert désigné n'a pas conclu au caractère impropre à sa destination de l'ouvrage ; - la dangerosité des désordres pour les occupants des locaux n'est pas établie ; la commission de sécurité ne s'est pas opposée à l'exploitation des locaux ; l'école est utilisée depuis le lendemain de la réception, soit le 8 avril 2009 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour la société Bostick qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à son éventuelle responsabilité, la vente de matériaux à l'entreprise Patrick Lepère étant un contrat de droit privé ; - l'engagement de la responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement par la commune de Bernières-sur-Mer repose sur une cause juridique nouvelle en appel ; - les conditions d'engagement de la garantie décennale ne sont pas remplies ; - l'utilisation de ses produits n'est pas en cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour M. B... qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur la garantie de parfait achèvement ; - le moyen tiré de la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle du fondement de responsabilité invoqué en première instance ; - les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale, les décollements en litige étant légers et très localisés ; l'expert n'a pas indiqué qu'ils présentent un danger rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; - le rapport d'expertise n'impute pas l'origine des désordres à une défaillance de sa part ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juillet 2014, présenté pour la commune de Bernières-sur-Mer qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - le moyen tiré de la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement, dont elle s'était prévalue en première instance, n'est pas nouveau en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.