CETATEXT000030465213 J4_L_2015_03_000001302968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 13NT02968, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02968 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LE BOURHIS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour M. D... A..., domicilié..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204115 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 avril 2012 portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et décidant sa remise aux autorités tchèques ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre d'une mesure de réadmission ; - ces dispositions ont été méconnues, la faculté de présenter des observations dans un délai de huit jours mentionnée dans l'arrêté contesté ne lui ayant pas été ouverte avant l'édiction de la décision ; en outre, le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ne prévoit pas la possibilité pour le demandeur d'asile de formuler des observations sur son état de santé ou sur sa situation personnelle ; - la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne précise pas le fondement de la décision de réadmission aux autorités tchèques en visant à la fois les articles 19 et 20 du règlement (CE) du 18 février 2003 ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la clause de souveraineté stipulée par l'article 3-2 du règlement (CE) du 18 février 2003, laquelle devait s'appliquer au regard de sa situation médicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant chinois entré irrégulièrement en France le 16 février 2012 selon ses déclarations, a demandé le 16 mars 2012 son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine ; que la consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître que l'intéressé avait déjà fait l'objet en République Tchèque de relevés d'empreintes digitales les 30 octobre 2008, 12 novembre 2011 et 6 janvier 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a mis en oeuvre la procédure de reprise en charge par cet Etat ; que M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 avril 2012 portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et décidant sa remise aux autorités tchèques ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. - L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. - Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix." ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative applicables aux décisions portant remise d'un ressortissant d'un pays tiers à un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile ;
- Considérant que si la décision contestée vise indifféremment les articles 16, 17, 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, elle indique qu'elle fait suite à une demande de reprise en charge adressée le 19 mars 2012 aux autorités tchèques qui l'ont acceptée le 30 mars 2012 et précise que cette acceptation était fondée sur l'article 16-1 e) du règlement communautaire qui concerne la reprise en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, d'un ressortissant d'un pays tiers dont la demande a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir obtenu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ; que, dès lors, la décision contestée doit nécessairement être regardée comme ayant été prise en application de l'article 20 du règlement précité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se soit abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et se soit cru tenu d'ordonner la remise aux autorités tchèques de l'intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A..., lequel n'avait pas fait état de problèmes de santé dont il se prévaut et sur lequel il n'apporte d'ailleurs aucun élément, tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 mars
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02968