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13NT03071

CETATEXT000030465214 J4_L_2015_03_000001303071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 13NT03071, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03071 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LE BOURHIS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant à..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 1204797-1204799 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour en France au titre de l'asile et a décidé sa réadmission en Pologne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Le Bourhis au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; la simple mention dans la décision de la demande aux fins de reprise en charge adressée aux autorités polonaises ne suffit pas ; la décision visant à la fois l'article 19 et 20 du règlement communautaire n° 343/2003, il n'est pas possible de déterminer l'article dont l'autorité préfectorale a entendu faire application ; - les dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 et de l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 n'ont pas été respectées, tant en ce qui concerne la langue dans laquelle les informations ont été délivrées que leur contenu ; l'obligation de délivrer l'information dans une langue que le demandeur comprend résulte également de l'article 38 de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 et de l'article 8 de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ; - les premiers juges ont considéré à tort qu'il avait reçu l'intégralité des informations ainsi requises ; en outre, la notice en français ne lui a pas été remise ayant été fournie, renseignée et conservée par l'autorité préfectorale ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie du bien-fondé de ses craintes en cas de retour en Pologne ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 26 août 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bourhis pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant russe, relève appel de l'article 1er du jugement du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre en France au titre de l'asile en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa réadmission en Pologne ; 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :

  1. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
  2. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
  3. c)des destinataires des données ;
  4. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  5. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /
  6. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (... ) " ; 3. Considérant que M. B..., entré irrégulièrement en France, a sollicité auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il soutient que les informations prévues à l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 n'ont pas été portées à sa connaissance dans une langue qu'il était susceptible de comprendre, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005, et qu'il n'a pu ainsi bénéficier des garanties qu'elles instituent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli et signé par le requérant le 17 avril 2012 ne comporte pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés par l'article 18 du règlement communautaire du 11 décembre 2000, notamment la mention que l'intéressé avait l'obligation d'accepter que soient relevées ses empreintes digitales ; qu'en outre, la partie du formulaire qui comporte ces informations n'est rédigée qu'en français, langue que le requérant soutient, sans être contredit, ne pas comprendre ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas que M. B... a eu connaissance, lors de la prise de ses empreintes digitales, de la totalité des informations exigées par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 ; que par suite, l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile M. B..., implique, dans les circonstances de l'espèce, que cette autorité délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de poursuivre la procédure de demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 6. Considérant, en revanche, que l'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas le retrait des informations concernant M. B... dans le système d'information Eurodac ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait de ces informations dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bourhis, avocat du requérant, d'une somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement nos 1204797-1204799 du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre M. B... en France au titre de l'asile sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Bourhis la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, où siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. A..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars 2015. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03071

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