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14NT00176

CETATEXT000030465215 J4_L_2015_03_000001400176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT00176, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00176 4ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu l'ordonnance n° 368719 du 8 janvier 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête sommaire et du mémoire complémentaire présentés pour M. A... B...'h, demeurant ... enregistrés les 22 mai et 31 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par Me Waquet, avocat au barreau de Nantes ; M. B...'h demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002522 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Centre Mauges au versement de la somme de 55 416,48 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée ; 2°) de condamner la communauté de communes du Centre Mauges à lui verser la somme de 55 416,48 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Centre Mauges la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué, qui statue sur sa requête sans faire état de la conclusion d'un second contrat à durée déterminée de trois ans le 1er septembre 2006 et de la décision de non renouvellement de ce contrat à son échéance, et qui ne répond pas suffisamment au moyen tiré du point de départ de la prescription quadriennale que lui a opposée la communauté de communes du Centre Mauges, n'est pas suffisamment motivé ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier, le point de départ de la prescription quadriennale n'étant pas la date de la reprise du contrat de travail par la communauté de communes mais la date de rupture du contrat, soit le 1er septembre 2009 ; - en tout état de cause, le dommage résultant de la reprise de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée n'est pas apparu à la date de conclusion de ce contrat, le 1er septembre 2003, mais lors de la décision du président de la communauté de communes de ne pas le renouveler ; à défaut, il résulte de la décision de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2006 ; - il a sollicité la condamnation de la communauté de communes à réparer le préjudice né des conditions de son recrutement et du non renouvellement de son contrat ; la décision de la communauté de communes de l'engager dans le cadre d'un contrat à durée déterminée n'a pas entraîné par elle-même une rupture des relations contractuelles mais a seulement permis, tout en le maintenant dans ses fonctions, qu'il soit ultérieurement mis un terme à ses fonctions par une simple décision de non-renouvellement de contrat ; - le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 qui imposaient à la communauté de communes de poursuivre la relation contractuelle à durée indéterminée initialement engagée avec l'association syndicale pour l'animation de Jalais, ou à tout le moins de transformer le contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2003 en contrat à durée indéterminée à son échéance, ce qui entraîne nécessairement l'irrégularité de la rupture ; - la rupture de la relation contractuelle engage la responsabilité pour faute de la communauté de communes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour la communauté de communes du Centre Mauges, par Me Meunier, avocat au barreau d'Angers ; la communauté de communes du Centre Mauges demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B...'h la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - l'argumentation de M. B...'h relative à l'irrégularité du non renouvellement de son contrat en 2009 est nouvelle en appel ; en première instance, il a seulement demandé l'indemnisation du préjudice résultant de la conclusion d'un contrat à durée déterminée en 2003 ; c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a examiné le moyen relatif à la prescription de l'action en prenant en considération les circonstances ayant conduit à la conclusion du contrat à durée déterminée le 30 juin 2003 ; - à supposer que l'absence de signature d'un contrat public à durée indéterminée soit fautive, ce qu'elle conteste, le fait générateur de la créance alléguée s'est produit en 2003 ; ainsi, les demandes indemnitaires de M. B...'h sont prescrites depuis le 31 décembre 2007 ; - il n'est pas démontré que le renouvellement du contrat à durée déterminée en 2006, qui s'inscrit dans le cadre contractuel initial, pourrait constituer un fait générateur de responsabilité ou de préjudice pour le requérant ; - dès la signature du contrat en 2003, M. B...'h avait conscience qu'il ne bénéficierait pas d'un contrat à durée indéterminée ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours tendant à voir reconnaître que son recrutement en 2003 était illégal ; - à titre subsidiaire, ses demandes sont mal fondées ; le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que les agents non titulaires ne pouvaient bénéficier que d'un contrat de droit public à durée indéterminée en dépit de la présence même d'une clause de tacite reconduction ; si la haute juridiction a eu l'occasion de faire application des dispositions de l'article 3 de la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, telle qu'interprétée par la CJCE dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2009, l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ou de la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 n'ont ni eu pour objet ni pour effet d'imposer la conclusion d'un contrat de droit public à durée indéterminée, les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 y faisant obstacle ; - M. B...'h n'a élevé aucune contestation lors de la conclusion du contrat de droit public à durée déterminée ni lors de son renouvellement, ce qui manifeste clairement l'acceptation de la modification de son contrat initial ; - il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ; - l'indemnité de 55 416,48 euros qu'il demande n'est pas justifiée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour M. B...'h qui conclut aux mêmes fins que sa requête et les mêmes moyens ; il ajoute que : - il a invoqué en première instance la faute qu'a constituée la rupture de la relation contractuelle en 2009 ; - la décision de transformer son contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur antérieure à cette loi, interdisant alors de pourvoir un emploi permanent par le recrutement d'un agent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, lesquelles ont été jugées incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ; - lorsque cette décision a été réitérée en 2006, elle est devenue directement contraire à la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - le non renouvellement de son contrat en 2009 constitue une mesure de licenciement irrégulière à l'origine du préjudice moral et financier dont il demande réparation ; Vu le courrier du 10 novembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Centre Mauges qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - le requérant ne précise pas en quoi la décision initiale de 2003 serait entachée d'illégalité alors même qu'elle prévoyait une durée précise et a reçu l'accord du requérant ; - le requérant ne démontre pas que le renouvellement du contrat en 2006 pour une durée de trois ans serait illégal ou contreviendrait aux dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - M. B...'h n'a élevé aucune contestation sérieuse quant au non-renouvellement de son contrat en 2009 justifié par des motifs d'intérêt général ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour M. B...'h, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute qu'en 2003, il n'a pas été informé de la nature de son nouveau contrat et des modifications apportées à sa situation administrative, en méconnaissance d'une note du centre de gestion de la fonction publique territoriale prise pour l'application de l'article L. 12246 " du code du travail (ancien article L. 122-12) ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 27 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 2 décembre 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B...'h au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Waquet pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/187/CE du 14 février 1977 ; Vu la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment ses articles 123 et 124 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me D...représentant la communauté de communes du Centre Mauges ;

  1. Considérant que M. B...'h a été recruté pour exercer les fonctions de directeur de l'école de musique au sein de l'association syndicale pour l'animation (ASPA) de la commune de Jallais par un premier contrat à durée déterminée du 1er septembre 1986 au 1er septembre 1987, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1987 ; que, par une délibération du 26 mars 2003, le conseil de la communauté de communes du Centre Mauges a décidé de prendre en charge l'activité musique de l'association ; que cette collectivité a alors engagé M. B...'h, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2003, en qualité d'agent contractuel de catégorie A, comme professeur d'enseignement artistique et co-directeur de l'école de musique du Centre Mauges ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée de trois ans a été conclu du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2009 ; que la requête de M. B...'h doit être regardée comme relevant appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Centre Mauges à lui verser la somme de 55 416,48 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture des relations contractuelles avec la communauté de communes ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
  2. Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la date du 20 mai 2010 à laquelle M. B...'h a saisi le tribunal administratif de Nantes, ce dernier ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a, le 20 juillet 2010, demandé à la communauté de communes du Centre Mauges de lui allouer une indemnité du fait de la rupture des relations contractuelles avec la communauté de communes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'aucune fin de non-recevoir, tirée du défaut de décision préalable, ne pouvait être opposée aux conclusions de la demande de première instance ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée : " Sont prescrites, au profit (...) des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;
  5. Considérant que, pour juger que la prescription quadriennale avait été opposée à bon droit par la communauté de communes du Centre Mauges, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le délai de prescription quadriennale avait commencé à courir à compter du 1er janvier 2004, année suivant celle au cours de laquelle M. B...'h avait, par un contrat du 30 juin 2003, été engagé par la communauté de communes en qualité d'agent contractuel de catégorie A comme professeur d'enseignement artistique et co-directeur de l'école de musique; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, devant les premiers juges M. B...'h a indiqué contester le non renouvellement de son dernier contrat de travail ; qu'ainsi le fait générateur de la créance dont se prévaut M. B...'h est constitué par la décision prise par la communauté de communes de ne pas renouveler le contrat de travail dont il bénéficiait, une fois ce dernier arrivé à son terme le 1er septembre 2009 ; que, par suite, c'est à tort que le premiers juges ont estimé qu'à la date à laquelle la communauté de communes a reçu la réclamation préalable présentée par M. B...'h le 2 août 2010, la créance de ce dernier était atteinte par la prescription quadriennale instituée par les dispositions précitées ;
  6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...'h tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP). " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : "
  8. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.
  9. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée." ; que les stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE ont été transposées par les dispositions figurant au chapitre III de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, postérieurement à la date à laquelle la communauté de communes du Centre Mauges a engagé M. B...'h, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2003, en qualité d'agent contractuel de catégorie A, comme professeur d'enseignement artistique et co-directeur de l'école de musique ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; qu'aux termes de l'article 3 du la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. " ;
  11. Considérant que les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, combinées avec celles de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, permettaient le recrutement d'agents non titulaires par contrats à durée déterminée " en l'absence de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes " ou, pour les emplois de catégorie A, " lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient " et ne limitaient ni la durée maximale totale des contrats de travail successifs, ni le nombre de leurs renouvellements ; que ces modalités de recrutement, qui excluaient la conclusion de contrats à durée indéterminée, n'étaient pas justifiées par des éléments suffisamment concrets et objectifs tenant à la nature des activités exercées et aux conditions de leur exercice et n'étaient donc pas compatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B...'h bénéficiait avant le transfert de l'activité musique de l'ASPA à la communauté de communes du Centre Mauges d'un contrat à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, cette collectivité territoriale était dans l'obligation, lorsqu'elle a engagé M. B...'h en 2003, de maintenir les conditions de son contrat antérieur en application de l'article L. 122-12 du code du travail, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, par suite, la décision du 19 mai 2009 du président de la communauté de communes doit être regardée non comme une décision de non renouvellement de contrat à durée déterminée mais comme un licenciement en cours de contrat ; que dans ces conditions, M. B...'h a droit à une indemnité de licenciement ainsi qu'à une indemnité de préavis en application des articles 39 et 40, 44 à 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; qu'en outre, le requérant a droit à la réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement ; qu'il sera fait une juste appréciation des sommes dues à M. B...'h en lui allouant une somme globale de 30 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B...'h, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté de communes du Centre Mauges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'intimée le versement à M. B...'h de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002522 du 22 mars 2013 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La communauté de communes du Centre Mauges est condamnée à verser à M. B...'h une somme de 30 000 (trente mille) euros. Article 3 : La communauté de communes du Centre versera à M. B...'h une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...'h et à la communauté de communes du Centre Mauges. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Maine-et Loire. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, où siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
  14. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00176

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