CETATEXT000030465216 J4_L_2015_03_000001400320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT00320, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00320 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CABINET CARATINI LE MASLE MOUCHENOTTE REVEL M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeE... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300082 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vire l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - une procédure disciplinaire ayant été engagée à son encontre, il résulte de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique que seul le directeur général du centre national de gestion était compétent pour prendre une décision de suspension ; c'est à tort que les premiers juges ont reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles pour admettre la compétence du directeur au sens des dispositions de l'article L.6143-7 du même code ; - le centre national de gestion ne s'est prononcé sur sa situation que le 25 juillet 2013, soit plus de sept mois après que la décision contestée ait été prise ; - aucun élément n'était de nature à justifier une mesure de suspension notamment un éventuel refus de servir ; il a toujours fait preuve de professionnalisme ainsi qu'il le démontre par les attestations produites ; s'il dispose d'une liberté d'expression professionnelle, il n'a pas tenté de faire obstacle à un projet de restructuration d'un service ni mis en péril la sécurité des patients ; une mesure d'urgence ne peut être fondée sur des faits qui se sont produits six mois avant son édiction ; - le procès-verbal du conseil de discipline du 14 janvier 2014 démontre le contexte difficile propre au centre hospitalier de Vire marqué par un climat de harcèlement moral à l'encontre des praticiens du service ; ses agendas lui ont été confisqués en violation des règles déontologiques ; - le conflit est né d'un désaccord intervenu lors d'une réunion tenue le 5 décembre 2012 ce qui ne peut caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles, de même que la seule mésentente avec un confrère ; à la suite de cette réunion, il a été demandé à ses confrères d'établir un dossier à charge à son encontre ; son équipe n'a produit aucun témoignage en sa défaveur en dépit de l'organisation d'une réunion ayant cet objectif ; les fonctions de chef de service lui avaient été proposées peu de temps auparavant ; les témoignages qu'il produit démontrent au contraire ses compétences professionnelles ; - le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier administratif ; - la décision contestée mentionne qu'elle produit ses effets jusqu'à nouvel ordre, en méconnaissance du délai de suspension maximal de six mois prévu par l'article R. 6152-77 du code de la santé publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, présenté pour le centre hospitalier de Vire qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le directeur était compétent pour prendre la décision de suspension ; aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel ce qui lui permet, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la continuité du service et la sécurité des patients sont menacées, de suspendre un praticien hospitalier de ses fonctions ; - en l'espèce la mesure était justifiée pour préserver la continuité du service et la sécurité des enfants et adolescents pris en charge dans le service ; elle a été portée à la connaissance de l'agence régionale de santé et du centre national de gestion le jour où elle a été prise ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la procédure suivie a été régulière en l'absence de communication préalable du dossier du requérant ; - les faits reprochés à M. D... sont avérés et établis par des courriers de ses confrères, un signalement du président de la commission médicale d'établissement et de l'équipe soignante du CMPEA ainsi que par une plainte de patients de juillet 2012 ; l'intéressé refusait l'autorité du chef de service et mettait en péril un important projet de l'établissement ; la décision a été prise après l'échec d'une tentative de médiation ; - le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du délai de six mois prévu dans le cadre d'une mesure de suspension prise par le directeur du centre national de gestion sur le fondement de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, la mesure en cause relevant de l'article L. 6143-7 du même code ; - l'absence de mention sur la durée de la suspension n'est pas de nature à établir qu'elle serait supérieure à six mois ; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2014, présenté pour M. D... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que ; - les faits reprochés n'ont pas été tenus pour établis par le conseil de discipline dans sa séance du 10 janvier 2014 ; par une décision du 6 février 2014, le directeur général du centre national de gestion a mis fin à la mesure de suspension ; - dans cette décision, le directeur général du centre national de gestion a pris en compte les fortes tensions relationnelles existantes dans le service de pédopsychiatrie, leur caractère structurel et connu de longue date révélé par plusieurs enquêtes administratives ou mission d'appui sans qu'il en ressorte une responsabilité qui lui soit directement imputable ; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 5 janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour le centre hospitalier de Vire ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2015, présentée pour le centre hospitalier de Vire ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.