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14NT00517

CETATEXT000030465217 J4_L_2015_03_000001400517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT00517, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00517 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300152 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d'une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de l'omission par les services de la préfecture de la remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; - le préfet ne justifie pas lui avoir remis le document d'information prévu par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le jugement est donc entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile étant justifiée par le fait que celle de son épouse est en cours d'examen ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 août 2014 présenté par le préfet du Calvados qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête susvisée ; il soutient que : - une nouvelle décision de refus d'admission provisoire au séjour a été prise le 30 décembre 2013 ; l'intervention de cette nouvelle décision a nécessairement abrogé la décision du 26 novembre 2012 ; il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur cette affaire ; - cette nouvelle décision s'est accompagnée de la notification le même jour du guide du demandeur d'asile ; Vu la décision du 27 mai 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Launay pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant mongol, relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Calvados :
  2. Considérant que si, postérieurement au jugement attaqué, M. A... a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre sans objet sa demande dirigée contre la précédente décision de refus d'admission au séjour qui avait produit ses effets ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au titre de l'asile (...) présente à l'appui de sa demande (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; qu'eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
  4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les personnes intéressées par ces actes d'une garantie ; que l'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie ;
  5. Considérant qu'il ressort des propres écrits du préfet du Calvados que le document d'information précité n'a été remis à M. A... que postérieurement à la décision contestée, dans le cadre de la nouvelle demande d'asile qu'il a présentée le 30 décembre 2013 ; qu'ainsi le requérant est fondé, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 26 novembre 2012, à soutenir que les dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a, à la suite de la nouvelle demande d'asile présentée par M. A... le 30 décembre 2013, pris le même jour une décision refusant à l'intéressé l'admission provisoire au séjour après avoir remis au requérant le document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Calvados, sous astreinte, de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300152 du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Caen et la décision du préfet du Calvados du 26 novembre 2012 et sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Launay la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, où siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
  9. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00517

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