CETATEXT000030465218 J4_L_2015_03_000001401159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT01159, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01159 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER POULARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant au ...à Nantes Cedex 1
(44036), par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308054 du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision de refus de séjour bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire émane d'une autorité incompétente et est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et le préfet, qui ne doit pas se sentir lié par les décisions prises sur sa demande d'asile, a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'auteur des décisions bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée ; - la décision relative au pays de renvoi est motivée et ne viole pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour M. D... qui maintient ses conclusions et moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 mars 2014, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
- Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré irrégulièrement en France le 17 février 2012, a sollicité, le 23 mars 2012, son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2013 ; que M. D... relève appel du jugement du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. B... C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que, par un arrêté du 17 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'avril 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M. C... à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. D... fait valoir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'a pas examiné la situation du requérant au regard d'autres fondements, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur ce seul fondement ; que M. D..., qui ne justifie pas avoir fait valoir au préfet, à la date de la décision contestée, d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent arrêt, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que M. D... n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 5 Considérant, en quatrième lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourrait être renvoyé vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle rappelle les décisions prises par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile présentée par M. D... ; qu'elle indique que l'intéressé ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision elle-même, que le préfet se soit senti lié par les appréciations portées par les autorités compétentes en matière d'asile sur la demande d'asile présentée par le requérant ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. D... soutient qu'il a quitté la République démocratique du Congo en raison de son engagement auprès du parti d'opposition " Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) " et notamment de l'incarcération et des violences qu'il a subies à la suite de sa participation à des manifestations organisées par ce parti pour dénoncer les pratiques du pouvoir en place ; que, pour établir la réalité de ces violences, il a produit un certificat médical établi le 10 mai 2012 par un médecin légiste du centre hospitalier universitaire de Nantes, relevant la présence de lésions compatibles avec des brûlures de cigarettes ; que, néanmoins, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 19 novembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, qui n'ont pas retenu ses allégations notamment parce qu'il s'est montré très confus sur son appartenance à l'UDPS et sur les manifestations ; que, s'il produit en appel la copie d'un avis de recherche établi à son encontre le 9 juillet 2014, cette pièce ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes pour établir la réalité des menaces qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 mars
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT011592 1