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14NT01567

CETATEXT000030465219 J4_L_2015_03_000001401567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT01567, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01567 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SELARL CADRAJURIS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Maître Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309476 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt intervenir sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que :

  1. a)s'agissant du refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne l'altération des empreintes ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande sur un autre fondement ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
  2. b)s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - son droit à la défense et à être entendu n'a pas été respecté ; - l'illégalité du refus de séjour entache la légalité de l'obligation de quitter le territoire ;
  3. c)s'agissant de la décision relative au pays de renvoi : elle a été prise en violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la situation générale de violence qui prévaut en Somalie et de son appartenance à une communauté minoritaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - s'agissant du refus de séjour : la décision est motivée ; il a à bon droit considéré que l'intéressé avait tenté de se soustraire à l'obligation de prise d'empreintes ; il n'a pas demandé le séjour à un autre titre que l'asile ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : il a pu exercer son droit à être entendu ; le refus de séjour n'est pas illégal ; - s'agissant de la décision relative au pays de renvoi : elle n'a pas été prise en violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mai 2014, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; 1. Considérant que M. A... B..., ressortissant somalien, entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2013, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 2 mai 2013, le préfet de la Loire-Atlantique, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile du requérant, transmise selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 de ce code, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 août 2013 ; que, par un arrêté du 24 septembre 2013, pris en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à AbdiB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; que M. A... B... relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que le préfet, après avoir visé les textes dont il a fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et les éléments de sa situation personnelle, mentionne toutes les étapes de sa situation administrative et les diverses décisions prises ; que sa décision mentionne que M. A... B... ne peut prétendre à un titre de séjour " réfugié ", que la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale, et, enfin, qu'il n'établit pas la réalité des risques qu'il affirme courir en cas de retour en Somalie ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée, dans ses différentes branches, ne saurait prospérer ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour et la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en précisant que la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile était frauduleuse et s'il a entendu ainsi invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 2 mai 2013 rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre la décision rejetant sa demande de titre de séjour ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, contrairement à ce que soutient M. A... B..., ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne procédant pas à cet examen doit être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que la qualité de réfugié et l'octroi de la protection subsidiaire, sollicités par M. A... B..., ayant été rejetés par l'OFPRA, dans le cadre de la procédure prioritaire, le préfet de la Loire-Atlantique, était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit à défaut d'examen attentif de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants ; 6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A... B... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ; 7. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt, que M. A... B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 8. Considérant, enfin, que, pour rejeter la demande d'asile présentée par M. A... B..., le directeur de l'OFPRA a indiqué que, si l'intéressé se déclarait ressortissant somalien et membre du clan minoritaire Eyle et soutenait qu'il aurait été menacé par des membres du clan Hawalde comme soupçonné du meurtre d'un des leurs, ses déclarations devaient être regardées comme approximatives et lacunaires tant en ce qui concerne les discriminations dont il aurait été victime en tant que membre d'un clan minoritaire que les conditions du décès de son voisin et les conséquences sur sa situation personnelle, et que l'altération de ses empreintes ne permettait pas de vérifier la cohérence entre la date de l'entrée en France de l'intéressé et les événements auxquels il se référait ; que le requérant se borne devant la cour, comme en première instance, à produire des documents faisant état de la situation générale en Somalie sans établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Somalie comme pays de destination serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 mars 2015. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT015672 1

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