CETATEXT000030465220 J4_L_2015_03_000001401576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT01576, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01576 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ...Terre d'Asile 5 rue Houssin Dumanoir à Saint-Lô
(50000), par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401050 du 6 mai 2014 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Manche du 28 avril 2014 décidant, d'une part, sa remise aux autorités britanniques, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la lui renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - sa requête a été à tort déclarée irrecevable : la demande d'aide juridictionnelle avait été présentée dans les délais ; - la décision de remise aux autorités britanniques est illégale : elle a été prise en violation des articles 4 et 5 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; sa demande d'asile aurait dû être regardée comme une demande nouvelle puisqu'il avait fait l'objet d'un éloignement effectif ; - l'illégalité de la décision de remise entache la légalité de la décision d'assignation à résidence ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par la préfète de la Manche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête était tardive : la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas suspendu le délai de recours ; - la décision de remise a été prise dans le respect des stipulations des articles 4 et 5 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ; Vu la décision du 27 octobre 2014 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant afghan, est entré en France le 10 décembre 2013 selon ses déclarations ; que, par décision notifiée le 20 mars 2014, le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés du 28 avril 2014, la préfète de la Manche a décidé, d'une part, sa remise aux autorités britanniques, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation quotidienne au service départemental de la police aux frontières de Cherbourg-Octeville ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2014 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561.2, l'étranger peut demander au président du tribunal l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...) " ; que l'article R. 776-1 du code de justice administrative énumère les décisions devant être contestées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions de placement en rétention et d'assignation à résidence sont notamment au nombre de ces décisions ; que, selon le dernier alinéa de l'article R. 776-1, sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation des autres mesures d'éloignement prévues au livre V du code ; que la décision par laquelle l'étranger non ressortissant de l'Union européenne est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire est une mesure d'éloignement pour l'application de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative (...) " ; que le délai de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure à heure ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de quarante-huit heures dont l'étranger bénéficie pour exercer un recours contentieux contre une mesure d'assignation à résidence et les mesures dont l'annulation peut être demandée par le même recours n'est susceptible d'aucune prorogation ; que ces dispositions dérogent ainsi aux dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, selon lequel, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à une juridiction administrative, statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la requête, ce délai est interrompu ; qu'en conséquence une demande d'aide juridictionnelle ne peut, alors même qu'elle a été présentée dans le délai de quarante-huit heures, avoir pour effet d'interrompre et par suite de proroger le délai de recours contentieux ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 2014 de la préfète de la Manche décidant l'assignation à résidence de M. A..., ainsi que l'arrêté du même jour portant remise aux autorités britanniques, comportent l'indication des voies et délais de recours ; que, selon les mentions portées sur les formulaires de notification joints à ces arrêtés, M. A... s'est vu notifier ces décisions le 28 avril à 14 h 00 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que sa demande tendant à l'annulation de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 5 mai 2014, au-delà de ce délai de quarante-huit heures ; que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 29 avril 2014 dans ce délai, n'a pu avoir pour effet d'interrompre et par suite de proroger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif le 5 mai 2014 était tardive et par suite manifestement irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, à la préfète de la Manche. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 mars
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT015762 1