CETATEXT000030465222 J4_L_2015_03_000001401628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT01628, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01628 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SELARL OMNIS AVOCATS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303356 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il verse au débat des pièces établissant l'ancienneté et la permanence de son séjour en France ; - sa présence continue en France depuis dix ans justifiait en soi son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; son frère et ses neveux résident régulièrement en France où il a tissé un réseau de relations sociales ; compte tenu des pathologies dont il souffre, il opérerait un repli sur lui-même conduisant à une exclusion sociale s'il n'avait à ses côtés son frère et ses neveux ; il ne pourrait bénéficier au Maroc de l'assistance familiale dont il a besoin ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les certificats médicaux qu'il verse au dossier prouvent qu'il nécessite une prise en charge médicale en France ; s'il retournait au Maroc il ne pourrait bénéficier du médicament indispensable au traitement de sa pathologie ; il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé se soit fondé sur l'ensemble des pathologies dont il souffre ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'alinéa 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2014 présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. C... ne justifiant pas résider en France depuis dix ans, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour qu'il a opposé à M. C... n'est pas entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est arrivé en France en 2003 alors qu'il était âgé de 46 ans ; il est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; il vit dans la précarité et ne démontre pas avoir noué des liens particuliers en France ; - le refus de titre de séjour qu'il a opposé à M. C... n'est pas entaché d'erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est conformé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui avait connaissance de l'ensemble des pathologies du requérant ; si le Xeroquel, médicament prescrit à M. C... n'est pas disponible au Maroc, cette spécialité peut être substituée par un autre neuroleptique antipsychotique existant dans ce pays ; - l'obligation de quitter le territoire français qu'il a prise à l'encontre de M. C... ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour M. C... tendant aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que : - l'ensemble des pièces médicales qu'il verse au dossier sont de nature à prouver sa présence en France durant les années 2006, 2007, 2009 et 2012 ; - il justifie du lien de parenté entre lui-même et son frère ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, présenté par le préfet du Loiret qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que : - les documents présentés doivent non seulement être probants mais suffisants en nombre et démontrer la réalité et la stabilité de la résidence en France ; - les pathologies psychiatriques sont bien prises en charge au Maroc ; Vu la décision du 20 mai 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Greffard-Poisson pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. C... fait valoir qu'il est entré en France au mois d'avril 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et qu'il réside depuis lors de manière continue sur le territoire français ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit consistant notamment en des certificats médicaux, des prescriptions médicales, des bulletins de salaire pour de courtes périodes ainsi que des attestations de proches dénuées de précision, la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant que l'ancienneté du séjour alléguée en France de M. C... ne saurait, à elle seule, être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, que M. C... invoque l'ancienneté de son séjour en France, ainsi que l'assistance que lui portent son frère et ses neveux, qui résident régulièrement en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la continuité du séjour en France depuis dix ans du requérant n'est pas établie ; qu'en outre, ce dernier est célibataire et n'établit pas, en dépit de la circonstance que ses parents sont décédés, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant bénéficie de la part de son frère d'une assistance qui lui est indispensable, compte tenu de son état de santé, et dont il ne pourrait plus bénéficier en cas de retour au Maroc ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. C... fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies, en particulier de graves troubles de la personnalité, qui ne pourraient être traitées au Maroc ; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis, le 14 mai 2013, son avis au vu de l'ensemble des informations médicales transmises par le médecin traitant du requérant ; que celui-ci ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas pris en compte les troubles psychologiques dont il souffre ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause cet avis selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont les conséquences pourraient entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, si le médicament prescrit à M. C... n'est pas disponible au Maroc, le médecin de l'agence indique qu'un autre médicament ayant les mêmes effets thérapeutiques existe dans ce pays ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l' objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, où siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01628