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14NT01646

CETATEXT000030465223 J4_L_2015_03_000001401646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT01646, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01646 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CARIOU Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour Mme C... A... épouse B..., demeurant ...par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400812 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination en l'informant qu'elle serait inscrite sur le fichier des personnes recherchées jusqu'à son départ ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou une autorisation de séjour en qualité d'étranger malade, après lui avoir remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté contesté porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a quitté son pays d'origine il y a près de dix ans lorsqu'elle s'est séparée de son mari ; elle a vécu durant cinq ans au Sénégal, de 2005 à 2010 ; elle a présenté une demande de régularisation de sa situation le 25 mai 2013 en insistant sur le fait qu'elle engageait une procédure de divorce devant la justice française ; le préfet n'a pas tenu compte de cet élément, alors qu'elle doit pouvoir être présente lors de l'audience de conciliation à laquelle la présence des époux est obligatoire ; elle a perdu tout lien avec le seul de ses cinq enfants restés au Congo et s'est rapprochée de ses deux enfants qui vivent en France ; elle vit chez son fils, qui a acquis la nationalité française, la prend en charge financièrement et est père de deux enfants ; sa présence auprès de ses petits enfants, dont elle s'occupe pendant que leur père travaille, est indispensable ; elle est également proche de sa fille vivant régulièrement en France ainsi que des quatre enfants de cette dernière ; elle est bien intégrée en France où elle fait du bénévolat dans une association caritative ; - elle perçoit une retraite d'un montant de 1 300 euros par mois qui lui permet de subvenir à ses besoins ; en outre, et contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, son fils la prend en charge financièrement ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est important qu'elle puisse rester en France auprès de ses six petits enfants ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, son état de santé s'est aggravé ainsi que l'attestent de nouvelles pièces ; l'accès aux soins au Congo et au Sénégal reste limité à une élite ; les soins n'y sont pas de bonne qualité ; - le tribunal n'a absolument pas examiné son dossier dans son intégralité ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 octobre 2014 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en l'informant qu'elle serait inscrite sur le fichier des personnes recherchées jusqu'à son départ ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée pour la dernière fois en France le 12 mai 2010, soutient notamment que deux de ses enfants, dont l'un, qui la prend en charge financièrement, a acquis la nationalité française, ainsi que ses petits enfants dont elle fait valoir être très proche, résident en France et que le centre de ses intérêts se trouve dans ce pays où elle est bien intégrée et s'engage bénévolement ; qu'elle indique, en outre, avoir entamé une procédure de divorce contre son époux qui réside en République du Congo et qu'elle doit être présente en France lors de l'audience de non conciliation ;
  3. Considérant toutefois que la requérante admet que l'un de ses enfants réside toujours dans son pays d'origine où elle-même a vécu jusqu'en 2005, soit jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, par ailleurs, même en l'absence de titre de séjour, elle pourra rendre visite à sa famille vivant en France ; que dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
  4. Considérant que Mme B... soutient qu'elle a engagé en France une procédure de divorce d'avec son mari et que sa présence lors de l'audience de non-conciliation est obligatoire ; que, toutefois, la décision contestée ne prive pas l'intéressée de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat ou, le cas échéant, en sollicitant un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure et n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que cette procédure suive normalement son cours ;
  5. Considérant que si Mme B... soutient que sa présence sur le territoire français est importante pour ses six petits-enfants, en particulier pour l'enfant Jadenn souffrant d'une pathologie pour lequel il a bénéficié d'une prise en charge pour affection de longue durée, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs parents ne seraient pas en mesure de s'occuper d'eux ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  6. Considérant que, pour le surplus, Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas examiné son dossier dans son intégralité, a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  8. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, où siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
  9. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01646

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