CETATEXT000030465223 J4_L_2015_03_000001401646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT01646, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01646 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CARIOU Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour Mme C... A... épouse B..., demeurant ...par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400812 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination en l'informant qu'elle serait inscrite sur le fichier des personnes recherchées jusqu'à son départ ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou une autorisation de séjour en qualité d'étranger malade, après lui avoir remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté contesté porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a quitté son pays d'origine il y a près de dix ans lorsqu'elle s'est séparée de son mari ; elle a vécu durant cinq ans au Sénégal, de 2005 à 2010 ; elle a présenté une demande de régularisation de sa situation le 25 mai 2013 en insistant sur le fait qu'elle engageait une procédure de divorce devant la justice française ; le préfet n'a pas tenu compte de cet élément, alors qu'elle doit pouvoir être présente lors de l'audience de conciliation à laquelle la présence des époux est obligatoire ; elle a perdu tout lien avec le seul de ses cinq enfants restés au Congo et s'est rapprochée de ses deux enfants qui vivent en France ; elle vit chez son fils, qui a acquis la nationalité française, la prend en charge financièrement et est père de deux enfants ; sa présence auprès de ses petits enfants, dont elle s'occupe pendant que leur père travaille, est indispensable ; elle est également proche de sa fille vivant régulièrement en France ainsi que des quatre enfants de cette dernière ; elle est bien intégrée en France où elle fait du bénévolat dans une association caritative ; - elle perçoit une retraite d'un montant de 1 300 euros par mois qui lui permet de subvenir à ses besoins ; en outre, et contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, son fils la prend en charge financièrement ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est important qu'elle puisse rester en France auprès de ses six petits enfants ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, son état de santé s'est aggravé ainsi que l'attestent de nouvelles pièces ; l'accès aux soins au Congo et au Sénégal reste limité à une élite ; les soins n'y sont pas de bonne qualité ; - le tribunal n'a absolument pas examiné son dossier dans son intégralité ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 octobre 2014 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.