CETATEXT000030465224 J4_L_2015_03_000001401648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT01648, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01648 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP MADRID CABEZO M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. A... C..., ayant élu domicile..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303692 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il établit résider en France depuis dix ans ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accord franco-algérien le privait de la possibilité de se prévaloir de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'exigence d'une résidence habituelle en France n'excluant pas des absences momentanées ; il établit avoir résidé en France depuis le mois d'août 2000 à l'exception d'une période de trois mois et demi pendant laquelle il a exécuté une mesure portant obligation de quitter le territoire français avant de revenir, muni d'un visa, le 12 mai 2010 ; - compte tenu des mentions portées sur son récépissé de demande de titre de séjour, les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'établissait pas son retour en France dès cette date ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant une résidence continue alors qu'est seulement nécessaire une résidence habituelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation ; il a désormais fixé le centre de ses intérêts en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le requérant ne remplissant pas la condition de résidence habituelle sur le territoire français ; - cette condition n'étant pas remplie, il n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté en litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences ; le requérant est célibataire et sans enfant, n'est pas dénué de toutes attaches en Algérie et ne justifie d'aucune insertion particulière ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 mai 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 17 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;
- Considérant que, par l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a rejeté la demande de régularisation de sa situation administrative présentée par M. C... au motif qu'il n'était pas en mesure de justifier de sa présence continue sur le territoire français depuis dix ans ; que le requérant n'a produit aucune pièce relative à sa présence en France au titre des périodes de juin 2003 à juin 2004, puis d'août 2004 à février 2006 en dehors du paiement d'un examen médical en décembre 2004 et d'un contrat d'accueil et d'intégration signé en décembre 2005 ; qu'ainsi, en estimant que la résidence habituelle en France de M. C... depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant que, si M. C... soutient que le centre de ses intérêts affectifs et matériels se trouve en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon la fiche de renseignements qu'il a remplie, résident sa mère et l'une de ses deux soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ;
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit aux points 3 et 4 du présent arrêt, M. C... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants algériens équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du Loiret ne s'est pas fondé sur sa qualité de ressortissant algérien relevant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour refuser de saisir pour avis la commission du titre de séjour mais sur l'absence de sa présence habituelle en France pendant plus de dix ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 mars
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01648