CETATEXT000030465226 J4_L_2015_03_000001401874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT01874, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01874 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LE TALLEC M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant à..., par MeB... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1304975, 1401190 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 14 juin 2013 et, d'autre part, de son arrêté du 15 novembre 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises par le préfet d'Ille-et-Vilaine par un arrêté du 14 juin 2013 ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il ne mentionne pas les éléments relatifs aux risques de persécutions en Fédération de Russie et plus particulièrement ceux encourus par les anciens combattants ; - en le privant du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois et de ce fait de la possibilité de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il dispose d'élément sérieux présentés lors de sa demande réexamen, l'arrêté entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; cette situation est contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un recours effectif et justifie de surseoir à l'exécution de l'arrêté contesté ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quant aux risques en cas de retour dans son pays d'origine ; il a ainsi méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention contre la torture et les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son intégrité physique serait menacée, sa sécurité n'étant pas assurée dans le Caucase du Nord, ce qu'il démontre ; - l'arrêté contesté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; la vie privée est distincte de la vie familiale ; il vit en France depuis février 2010 et s'est intégré à la société française ; - l'arrêté contesté le prive des droits économiques et sociaux dont il aurait bénéficié s'il avait été provisoirement admis au séjour en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 septembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 octobre 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New York le 10 décembre 1984 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.