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14NT01874

CETATEXT000030465226 J4_L_2015_03_000001401874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/03/2015, 14NT01874, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01874 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LE TALLEC M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant à..., par MeB... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1304975, 1401190 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 14 juin 2013 et, d'autre part, de son arrêté du 15 novembre 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises par le préfet d'Ille-et-Vilaine par un arrêté du 14 juin 2013 ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il ne mentionne pas les éléments relatifs aux risques de persécutions en Fédération de Russie et plus particulièrement ceux encourus par les anciens combattants ; - en le privant du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois et de ce fait de la possibilité de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il dispose d'élément sérieux présentés lors de sa demande réexamen, l'arrêté entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; cette situation est contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un recours effectif et justifie de surseoir à l'exécution de l'arrêté contesté ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quant aux risques en cas de retour dans son pays d'origine ; il a ainsi méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention contre la torture et les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son intégrité physique serait menacée, sa sécurité n'étant pas assurée dans le Caucase du Nord, ce qu'il démontre ; - l'arrêté contesté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; la vie privée est distincte de la vie familiale ; il vit en France depuis février 2010 et s'est intégré à la société française ; - l'arrêté contesté le prive des droits économiques et sociaux dont il aurait bénéficié s'il avait été provisoirement admis au séjour en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 septembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 octobre 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New York le 10 décembre 1984 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 14 juin 2013 et, d'autre part, de son arrêté du 15 novembre 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 14 juin 2013 :
  2. Considérant que le moyen tiré de la privation des droits économiques et sociaux résultant de l'admission provisoire au séjour en France, à laquelle le requérant ne peut prétendre, n'est pas utilement invoqué ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour du 15 novembre 2013 :
  3. Considérant que la demande d'asile du requérant, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 juillet 2013 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation du requérant, de la méconnaissance des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New York le 10 décembre 1984 et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 15 novembre 2013 :
  4. Considérant que, par le jugement attaqué du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a seulement statué sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 14 juin 2013 et de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 novembre 2013, la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ayant été examinée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes dans un jugement rendu le 2 avril 2014 ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ne peuvent être accueillies ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur le surplus des conclusions :
  6. Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 novembre 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 mars
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01874

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