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12MA00193

CETATEXT000030465227 J6_L_2015_01_000001200193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 12MA00193, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00193 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00193, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, domicilié..., par la SCP Vinsonneau-Paliès ; Le département des Pyrénées-Orientales demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000808 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision en date du 11 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a confirmé le rejet de la demande de M. B...tendant à l'attribution du revenu de solidarité active ; 2°) de rejeter l'ensemble des prétentions de M. B...; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la SCP Vinsonneau-Paliès, avocat du département des Pyrénées-Orientales ;

  1. Considérant que le département des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement n° 100808 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision en date du 11 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a confirmé le rejet de la demande de M. B...tendant à l'attribution du revenu de solidarité active ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'en l'absence de texte exprès en ce sens il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative à titre principal ;
  3. Considérant, en l'espèce, que contrairement à ce que soutient le département des Pyrénées-Orientales, la requête déposée par M. B...le 16 janvier 2012 devant le tribunal administratif de Montpellier, qui expose les motifs pour lesquels il conteste la décision litigieuse du 11 décembre 2009 portant refus de son admission au revenu de solidarité active, expliquant notamment que selon lui l'amortissement ne devait pas être pris en compte pour le calcul de ses droits, n'est pas dépourvue de moyens ; que, par conséquent, les conclusions présentées par M. B... compte tenu des moyens invoqués, peuvent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; que la requête de M. B...ne peut, dès lors, être regardée comme présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal ; que, par suite, la demande de première instance satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret. / Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, (...). ";
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) . L'ensemble des ressources du foyer, (...) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; qu'aux termes de l'article D. 262-17 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-18 du même code : " Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné. / Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. / Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.(...) " ;
  6. Considérant que M.B..., dont les revenus professionnels relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles soumis au régime réel, a soutenu devant les premiers juges que le calcul des ressources du foyer, effectué par l'administration aux fins de déterminer ses droits au revenu de solidarité active, était erroné dès lors que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales ne devait pas intégrer les amortissements réalisés dans l'évaluation de ses revenus professionnels aux fins de détermination de ses droits au revenu de solidarité active, au motif qu'il ne s'agit pas de ressources à prendre en compte aux termes des dispositions susmentionnées ;
  7. Considérant qu'en application du 1er alinéa de l'article R. 262-23 précité du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général arrête, selon les modalités prévues à l'article R. 262-18 susmentionné, l'évaluation des revenus professionnels des travailleurs non salariés, relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural, nécessaires au calcul du revenu de solidarité active ; qu'il est constant que, pour évaluer les revenus professionnels des non salariés agricoles qui mettent en valeur une exploitation dont le dernier bénéfice connu leur ouvre droit à l'allocation de revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article D. 262-17, les dispositions de l'article R. 262-18 précité du code de l'action sociale et des familles ne prévoient pas la réintégration des dotations aux amortissements opérée au titre de l'exercice pour la détermination des bénéfices agricoles imposables de l'année de référence ; que si les dispositions de l'article R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles prévoient que le président du conseil général, pour arrêter l'évaluation des revenus professionnels non salariés, prend en compte les éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels, elles ne lui confèrent pas le pouvoir, même pour des considérations d'équité, d'y intégrer les amortissements ; qu'ainsi, en ajoutant lors de l'évaluation des ressources de M. B...au titre des résultats de l'exercice 2008 les amortissements d'un montant de 37 276 euros figurant au bilan comptable, les premiers juges ont estimé à juste titre que le président du conseil général avait commis une erreur de droit ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision litigieuse ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au département des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du département des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Orientales et à M.B.... '' '' '' '' 5 N° 12MA00193 04-02 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - POUR DÉTERMINER LES DROITS AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE D'UN AGRICULTEUR DONT LES REVENUS PROFESSIONNELS RELÈVENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DANS LA CATÉGORIE DES BÉNÉFICES AGRICOLES SOUMIS AU RÉGIME RÉEL, DOIT-ON INTÉGRER LES AMORTISSEMENTS RÉALISÉS DANS L'ÉVALUATION DE SES REVENUS PROFESSIONNELS ? RÉPONSE : NON ; MOTIF : AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINÉES DES ARTICLES L. 722-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME ET R. 262-18 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, IL NE S'AGIT PAS DE RESSOURCES À PRENDRE EN COMPTE. 04-02 L'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage(…) ». L'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles dispose: « (…) Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret. / Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, (...). ». L'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles précise : « Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné. ». / L'article R. 262-23 du même code indique : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. ». Enfin, selon l'article R. 262-19 dudit code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.(...) » ;,,,En ajoutant lors de l'évaluation des ressources de M. R. au titre des résultats de l'exercice 2008 les amortissements d'un montant de 37 276 euros figurant au bilan comptable, la Cour considère, comme les premiers juges, que le président du conseil général a commis une erreur de droit, dès lors que les dispositions applicables à l'évaluation des revenus professionnels des travailleurs relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural, et notamment celles de l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, ne le prévoient pas. Par ailleurs, si les dispositions de l'article R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles prévoient que le président du conseil général, pour arrêter l'évaluation des revenus professionnels non salariés, prend en compte les éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels, elles ne lui confèrent pas le pouvoir, même pour des considérations d'équité, d'y intégrer les amortissements.,,[RJ1]. [RJ1]Rappr. CAA Nantes, 14 mars 2013, n°12NT01671, M. G. ; voir aussi Contr. TA de Nantes, 21 décembre 2012, n°1006826, M. B. ;.

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