CETATEXT000030465233 J6_L_2015_03_000001300869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 13MA00869, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00869 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CABINET BREUILLOT & VARO Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie et par courrier le 20 février 2013 présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me E...D... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1200998 rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal administratif de Nîmes ; - d'annuler la décision par laquelle l'administration a implicitement rejeté sa demande du 6 décembre 2011 tendant à ce que son état de santé soit reconnu comme étant imputable au service ; - de condamner l'Etat au versement d'une somme de 65 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de reconnaissance d'imputabilité de sa maladie au service, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de sa requête de première instance ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeA..., substituant MeD..., pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., actuellement chef technicien des services vétérinaires, a été victime, le 16 mars 1990, d'un accident de trajet dont l'imputabilité au service a été reconnue ; qu'à compter du 9 juillet 2007, il a été placé en congé de longue durée non imputable au service ; qu'estimant que son état de santé constituait en réalité une rechute des troubles causés par l'accident du 16 mars 1990, il a, après s'être vu opposer plusieurs refus implicites, à nouveau demandé à son administration, par lettre datée du 6 décembre 2011, la régularisation de sa situation et la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses affections ; qu'un refus implicite lui a, à nouveau, été opposé ; que M. B...a alors saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une requête tendant notamment, d'une part, à l'annulation de cette décision implicite de refus et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme visant à réparer les préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis en raison du refus de reconnaissance d'imputabilité au service de ses troubles de santé ; que, par un jugement en date du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ; que M. B...interjette appel dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de reconnaissance d'imputabilité au service :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a, par une décision en date du 26 novembre 2013, faisant suite à un avis du comité médical supérieur du 25 juin 2013 favorable à la demande de M.B..., accordé à ce dernier un congé de longue durée imputable au service du 9 juillet 2007 au 8 juillet 2012 ; qu'il a, par ailleurs, par arrêtés des 1er avril 2014 et 2 avril 2014, prolongé le congé de longue durée précité jusqu'au 8 juillet 2013 puis jusqu'au 8 juillet 2014 en application de l'article 34 paragraphe 4 alinéa 2 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision implicite de rejet attaquée ; que les conclusions aux fins d'annulation de ladite décision sont donc désormais dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
- Considérant que le ministre intimé a soulevé, tant en première instance qu'en appel, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de demande indemnitaire préalable adressée par M.B... ; que si le requérant a adressé à son administration, le 6 décembre 2011, une lettre tendant, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la régularisation de sa situation et à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses troubles de santé, il est constant que cette lettre, au demeurant très confuse, même si elle faisait état d'" intérêts capitalisés de retard " et d'une demande de versement d'une somme de 382 euros pour " frais oculaires " ne peut être interprétée comme présentant le caractère d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des pertes de revenus et du préjudice moral que le requérant estime avoir subis et dont il demande réparation dans le cadre de la présente instance ; qu'aucune régularisation n'est intervenue avant que les juges de première instance ne statuent ; que les conclusions indemnitaires de M. B...sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B...en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de reconnaissance d'imputabilité au service née sur la demande du 6 décembre
- Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. B...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' N° 13MA00869 4 N° 13MA00869 3 FS 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.