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13MA02461

CETATEXT000030465235 J6_L_2015_03_000001302461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 13MA02461, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02461 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES COHEN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0808079, 0904341, 1005880 du 18 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de revenus qu'il a subie au cours de la période du 29 juillet 2002 au 15 juillet 2008, la réparation financière de son préjudice moral et de la perte de son logement de fonction ou, subsidiairement, de la perte de la baisse indiciaire liée à son logement de fonction consécutivement à la révocation illégale dont il a fait l'objet ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 133 850 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ainsi que la somme de 42 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte du logement de fonction ou, subsidiairement, de la baisse indiciaire non compensée par l'avantage en nature résultant du logement de fonction ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. B...et de MeC..., substituant MeD..., pour la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes ;

  1. Considérant qu'alors que M. B...exerçait les fonctions du directeur du Centre régional des enseignements touristiques (CRET) au sein de la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes depuis le 1er février 1988, le président de la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes a prononcé sa révocation par une décision du 26 juillet 2002 ; que, par jugement n° 0205500 du 21 décembre 2004, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions présentées par M. B...qui demandait " 1 ) à titre principal de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes à lui payer ses salaires depuis le 29 juillet 2002, date de son éviction, jusqu'à la date de sa réintégration, assortis des intérêts de retard, outre la somme de 29 583,30 euros à titre de dommages et intérêts, d'enjoindre la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes de le réintégrer dans ses fonctions, de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2 ) à titre subsidiaire, la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes à lui payer la somme de 167 649,36 euros assortie des intérêts de retard au titre des sommes dues en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse " ; que, le 23 février 2005, M. B...a interjeté appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2002 prononçant son licenciement ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt n° 05MA00470 rendu le 20 mai 2008, devenu définitif, a annulé la décision de révocation du 26 juillet 2002 du président de la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, a enjoint à ladite chambre de procéder à sa réintégration à compter du 29 juillet 2002 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à sa décision ; que M. B...a, par la suite, saisi le tribunal administratif de Marseille de trois requêtes, l'une enregistrée le 24 novembre 2008, sous le n° 0808079, dans laquelle il a demandé l'annulation de la décision du président de la chambre du commerce et de l'industrie des Hautes-Alpes le réintégrant au poste de chef du Département animation économique ensemble le rejet de son recours gracieux, une autre enregistrée le 10 juillet 2009, sous le n° 0904341, dans laquelle il a sollicité l'annulation de la décision du président de la chambre du commerce et de l'industrie des Hautes-Alpes rejetant sa demande indemnitaire préalable ainsi que la condamnation de ladite chambre à lui payer 206 748,18 euros à titre d'indemnisation des préjudices consécutifs à la décision du 26 juillet 2002 prononçant sa révocation et une dernière enregistrée le 13 juillet 2010, sous le n° 1005880, par laquelle il a demandé l'annulation de la décision du président de la chambre du commerce et de l'industrie des Hautes-Alpes rejetant sa demande indemnitaire préalable et la condamnation de ladite chambre à lui payer 42 000 euros en réparation de la perte de son logement de fonction du 1er octobre 2002 au 15 juillet 2008 ou à titre subsidiaire de sa perte indiciaire au cours de la même période ; que, par jugement en date du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint ces trois requêtes, a annulé la décision de réintégration et a enjoint à l'administration de procéder au versement des cotisations salariales de retraite de M. B...depuis le 1er août 2002 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par requête enregistrée le 20 juin 2013, M. B...relève appel du jugement n° 0808079, 0904341, 1005880 du 18 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à obtenir des dommages et intérêts en compensation de la perte de revenus subie au cours de la période du 29 juillet 2002 au 15 juillet 2008, du préjudice moral subi et de la perte de son logement de fonction ou, subsidiairement, de la perte de la baisse indiciaire liée à son logement de fonction qu'il a subie consécutifs à la décision de révocation dont il a fait l'objet le 26 juillet 2002 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Marseille, par jugement n° 0205500 du 21 décembre 2004, a rejeté les conclusions présentées par M. B...qui demandait aux premiers juges " 1 ) à titre principal de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes à lui payer ses salaires depuis le 29 juillet 2002, date de son éviction, jusqu'à la date de sa réintégration, assortis des intérêts de retard, outre la somme de 29 583,30 euros à titre de dommages et intérêts, d'enjoindre la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes de le réintégrer dans ses fonctions, de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2 ) à titre subsidiaire, la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes à lui payer la somme de 167 649,36 euros assortie des intérêts de retard au titre des sommes dues en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse " ; que M. B...n'ayant interjeté appel de ce jugement devant la Cour de céans en tant que le tribunal administratif de Marseille avait rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2002 prononçant son licenciement, le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires en vue d'obtenir la réparation des préjudices financier et moral subis consécutivement à sa révocation irrégulière est devenu définitif ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette partie de jugement fait obstacle à ce que M. B...saisisse la juridiction administrative de droit commun de conclusions indemnitaires ayant le même objet ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la demande de M. B...sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
  3. Considérant, en second lieu, que, par la voie de l'appel incident, la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en tant que l'article 3 lui fait injonction d'acquitter les cotisations salariales de retraite afférentes à la rémunération de M. B...illégalement évincé depuis le 1er août 2002 ;
  4. Considérant que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ; que la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes en faisant valoir qu'elle a procédé au paiement de la part patronale des cotisations sociales dans le cadre de la reconstitution de la carrière de M. B...ne justifie pas avoir acquitté les cotisations salariales de retraite afférentes à la rémunération de M. B...depuis le 1er août 2002 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de l'intimée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des deux parties au litige les frais qu'elles ont exposés dans cette instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions incidentes présentées par la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. '' '' '' '' 4 N° 13MA02461 FS 54-06-06-01-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Existence.

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