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14MA00378

CETATEXT000030465241 J6_L_2015_03_000001400378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA00378, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00378 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. D...B...C...demeurant ...; M. B...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306015 en date du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

  1. Considérant que M. B...C...relève appel du jugement n° 1306015 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel " ;
  3. Considérant que s'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse ;
  4. Considérant M. B... C...soutient avoir déposé le 8 avril 2010 auprès du tribunal d'instance de Nîmes une demande de délivrance de certificat de nationalité française, demeurée à ce jour sans réponse en produisant à l'appui de son affirmation, une photocopie d'un récépissé du service de la nationalité du tribunal d'instance de Nîmes pour le dépôt d'un dossier le 8 avril 2010 ainsi que les photocopies de la carte nationale d'identité française et de l'acte de naissance de M. A...B...C...dont il allègue être le fils ; que, toutefois, M. B...C...n'établit pas sa filiation avec la personne susmentionnée par la production de ces seules pièces ; qu'en outre, M. B...C...a revendiqué à l'officier de police judiciaire qui l'interrogeait à la suite de son interpellation le 26 août 2013 être de nationalité comorienne ; que, dans ces conditions, l'exception de nationalité française qu'il invoque ne peut être regardée comme soulevant une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux portant obligation à M. B...C...de quitter le territoire français vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1-I- 1° et II à L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-2 et L. 513-1 à L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté mentionne, en outre, la date et le lieu de naissance de M. B...C..., sa nationalité, son entrée irrégulière sur le sol français, la présence de sa mère et sa fratrie dans son pays d'origine ainsi que l'absence de justification de la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant né à Marseille en juin 2012 ; que, par suite, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;
  6. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; que, d'autre part, selon l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : "
  7. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que M. B...C...soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de Nasiri B...de nationalité française, né le 1er juin 2012 à Marseille, qu'il a reconnu le 1er juillet 2013 ; que les seuls documents produits, tant en première instance qu'en appel, à savoir les photocopies de dix tickets de caisse d'achat de produits de puériculture pour un montant total de l'ordre de 150 euros entre les mois de juin et août 2013, qui ne permettent pas d'identifier l'acheteur, ne démontrent pas qu'à la date de la décision litigieuse M. B...C..., qui vivait séparé de la mère de son fils, subvenait aux besoins de ce dernier depuis sa naissance au sens des stipulations précitées ; qu'enfin, la circonstance qu'il justifie, postérieurement à la date de la décision en litige, avoir été convoqué par le tribunal de grande instance de Marseille à une audience fixée au 6 février 2014, dont l'objet n'est au demeurant pas précisé, est sans influence sur la légalité de la décision en litige, laquelle doit être appréciée à la date où elle a été prise ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant à l'encontre de M. B...C...une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ni les stipulations susmentionnées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que M. B...C..., né le 26 novembre 1992, soutient être entré en France le 8 septembre 2006, soit à l'âge de 14 ans, et s'y être maintenu depuis ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, les pièces du dossier ne permettent d'établir ni la date de son arrivée sur le territoire national ni sa présence effective et habituelle depuis ; que si l'appelant soutient être intégré en France, il n'établit pas avoir jamais entrepris de démarche d'obtention d'un titre de séjour depuis son entrée en France alors qu'il était mineur ; que M. B...C..., qui ne réside ni avec la mère de son enfant ni avec ce dernier, ne démontre ni contribuer, à la date de la décision litigieuse, à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni être dépourvu d'attaches familiales aux Comores où il a vécu, en tout état de cause, la majeure partie de sa vie ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. B...C...n'établit pas que M. A...B...serait son père ; que, par suite, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA00378 2 N° 14MA00378 5 FS 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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