CETATEXT000030465243 J6_L_2015_03_000001401260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA01260, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01260 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par Télérecours le 20 mars 2014, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ...par Me E...A... ; Mme B...demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 1305122 rendue le 10 décembre 2013 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ressortissant communautaire " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros TTC qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller, - les observations de MeD..., substituant MeA..., pour MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité roumaine, serait, selon ses dires, entrée en France en septembre 2006, à l'âge de 11 ans, accompagnée par ses parents ; qu'elle a présenté à sa majorité, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour en qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, par un arrêté en date du 21 août 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme B...interjette appel de l'ordonnance en date du 10 décembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité du 21 août 2013 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que, pour rejeter la requête de MmeB..., dirigée contre l'arrêté précité du 21 août 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a notamment estimé que la requérante n'assortissait pas de précisions suffisantes les moyens tirés de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que, toutefois, Mme B...faisait valoir, de manière circonstanciée, d'une part, qu'elle résidait en France depuis la fin de l'année 2006, soit depuis l'âge de 11 ans et y était, depuis, scolarisée et, d'autre part, qu'elle avait eu, avec un ressortissant communautaire, une fille née en France en mars 2012 ; qu'à l'appui de ses allégations, elle produisait, outre diverses pièces d'état civil, ses certificats de scolarité depuis l'année 2007 ; que, dès lors, la requête de Mme B...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de MmeB... ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1305122 rendue le 10 décembre 2013 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de MmeB.... Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 14MA01260 N° 14MA01260 2 4 FS 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.