CETATEXT000030465246 J6_L_2015_03_000001401261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA01261, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01261 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par Télérecours le 21 mars 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié ...par Me E...B... ; M. C...demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 1304739 rendue le 20 novembre 2013 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros TTC qui sera versée à Me B...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller, - les observations de Me D..., substituant MeB..., pour M. C... ;
- Considérant que M.C..., de nationalité roumaine, serait, selon ses dires, entré en France en septembre 2006, accompagné de son épouse et de ses trois filles alors mineures ; qu'il a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour en qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, par un arrêté en date du 23 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. C...interjette appel de l'ordonnance en date du 20 novembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité du 23 juillet 2013 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que, pour rejeter la requête de M.C..., dirigée contre l'arrêté précité du 23 juillet 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a notamment estimé que le requérant ne pouvait être regardé " comme invoquant des faits manifestement susceptibles de venir au soutien des moyens qu'il tire de l'atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention susvisée de New York " ; que, toutefois, M. C...faisait valoir, de manière circonstanciée, d'une part, qu'il résidait en France depuis la fin de l'année 2006 aux côtés de son épouse et que ses filles y étaient, depuis, cette date, scolarisées et, d'autre part, qu'il était dans l'intérêt de la plus jeune de ses filles de poursuivre sa scolarité en France ; qu'à l'appui de ses allégations, il produisait, outre son livret de famille et des actes de naissance, divers documents visant à justifier de sa résidence en France depuis la date alléguée ainsi que, surtout, les certificats de scolarité de ses trois filles depuis l'année 2007 ; que, dès lors, la requête de M. C...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de M.C... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1304739 rendue le 20 novembre 2013 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de M.C.... Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA012612 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.