CETATEXT000030465249 J6_L_2015_03_000001401343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 14MA01343, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01343 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. E...B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 2 décembre 2013 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, ensemble l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ; 3°) subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer et le renvoi de l'affaire devant la Cour de Justice de l'Union Européenne pour qu'il soit statué sur l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande d'admission ; 5°) de condamner l'État à payer une somme de 1 200 euros TTC à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller, - les observations de Me D..., substituant MeC..., pour M. B... A... ;
- Considérant que M. B...A...relève appel de l'ordonnance en date du 2 décembre 2013, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 du préfet de l'Hérault refusant de l'admettre provisoirement au séjour et de l'arrêté du 29 août 2013 du même préfet, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Somalie ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier qui tendait à l'annulation de l'arrêté refusant son admission provisoire au séjour, ensemble de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, M. B...A...invoque, d'une part, le fait que sa demande dirigée contre le refus d'admission provisoire au séjour n'était pas manifestement tardive, la notification qui lui en a été faite par l'intermédiaire d'un interprète de langue arabe étant irrégulière ; que, d'autre part, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M. B...A...invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en faisant état de manière précise et détaillée, des risques qu'il pourrait encourir, compte tenu de la situation de violence régnant sur l'ensemble de la Somalie ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé ; que, dès lors, la demande de M. B...A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur la demande de M. B...A... ; Sur les conclusions aux fins d' injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Hérault délivre à M. B...A...un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeC..., conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1305246 du 2 décembre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'État versera à Me C...une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...A..., à MeC..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA013432 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.