CETATEXT000030465251 J6_L_2015_03_000001401678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA01678, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01678 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me E...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305245 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de payer cette somme à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller, - et les observations de Me B..., substituant MeE..., pour MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, née en 1993, relève appel du jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
- Considérant en premier lieu, qu'en cause d'appel, Mme D...se borne à reprendre ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions attaquées du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, seraient entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; qu'en l'absence, cependant, de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme D...qui n'est entrée régulièrement sur le territoire français que le 29 juin 2011, année où elle a été scolarisée en classe de première, soutient avoir, depuis, rencontré M.C..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans, et invoque le fait qu'elle se serait mariée religieusement et partagerait la vie de ce dernier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la date de ce mariage religieux est inconnue et que, par ailleurs, les pièces produites pour établir une communauté de vie datent de l'année 2013 et ne peuvent ainsi, au mieux, et, si tant est que leur force probante puisse être retenue, qu'établir une communauté de vie dont la durée ne dépasse pas six mois, et qui est ainsi insuffisante pour pouvoir caractériser une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelante ; que, par ailleurs, la circonstance que l'une des soeurs et l'un des frères de l'appelante résideraient en France sous couvert d'un titre de séjour de longue durée, compte tenu de ce qui vient d'être dit, de l'entrée très récente sur le territoire français de Mme D...qui n'établit pas au demeurant ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne permet pas plus de caractériser une méconnaissance des dispositions précitées l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de cette méconnaissance invoqué par l'appelante à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
- Considérant que Mme D...n'est pas fondée à invoquer une erreur de droit commise par le préfet, et plus précisément une méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif que la décision attaquée intervient automatiquement à la suite d'un refus d'admission au bénéfice de l'asile, alors même, comme il vient d'être dit plus haut, l'appelante qui ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour sur le fondement de sa vie privée, pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de l'Etat de la somme demandée par Mme D...pour son conseil au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à MeE.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA016782 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.