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14MA02214

CETATEXT000030465254 J6_L_2015_03_000001402214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA02214, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02214 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Kuhn-Massot ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307213 en date du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1307213 en date du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que Mme A...justifie par la production d'une copie de son passeport être entrée régulièrement sur le territoire français le 15 janvier 2000 ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'elle allègue, elle ne démontre pas y séjourner de manière habituelle depuis cette date dès lors qu'il ressort d'un courrier du 10 avril 2003 du vice-président de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées du Sénat qu'elle s'est rendue après son arrivée en France en janvier 2000 en Espagne où elle a " effectué une demande de carte de séjour enregistrée sous le n° NIE X.3768787 F " et que ce n'est qu'après son retour en France qu'elle a souhaité obtenir une carte de séjour afin de résider sur le territoire français ; que, toutefois, par les pièces qu'elle produit en nombre suffisant telles des attestations rédigées par des responsables de la section des intérêts de la République d'Irak à Paris le 25 juin 2002 et le 9 février 2004, du centre social La Bricarde le 16 janvier 2012, du centre social Balzac le 3 juin 2010 et de l'établissement " la Plume de la Vie " le 16 janvier 2012 dont le caractère probant ne saurait être remis en cause, des bulletins de salaires, des ordonnances médicales, des résultats d'examens médicaux, des documents de la sécurité sociale, des relevés bancaires et divers courriers administratifs, Mme A...justifie résider de manière habituelle en France depuis le 1er octobre 2001 ; que dès lors que l'ensemble de ces documents permet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'établir la présence effective et ininterrompue de Mme A...depuis le 1er octobre 2001, la preuve de sa présence continue en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée est rapportée ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à Mme A...la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français a ainsi méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 août 2013 en tant qu'il porte refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation par le présent arrêt du refus de titre de séjour opposé à Mme A...et de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français implique nécessairement que lui soit délivré un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Kuhn-Massot, avocat de l'appelante, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1307213 du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 août 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Kuhn-Massot, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat . Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 14MA02214 2 N° 14MA02214 3 FS 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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