CETATEXT000030465258 J6_L_2015_03_000001403083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA03083, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03083 8ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. GONZALES TREVES M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2014 sous le n° 14MA03083 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402771 du 2 septembre 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, ordonne avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer le bien-fondé et le montant de la somme dont l'administration lui réclame la restitution, d'autre part, annule la décision, en date du 8 mars 2013, par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre l'a avisé de l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 25 901,63 euros, afférent à la période du 1er avril 2011 au 30 avril 2012, et de la mise en recouvrement de cette somme sous la forme de douze retenues mensuelles sur sa solde à compter du mois de juin 2013, ensemble la décision, en date du 3 janvier 2014, par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 8 mars 2013 et, enfin, à titre subsidiaire, ordonne la remise totale ou partielle de la somme susmentionnée ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 ; - le rapport de M. Renouf, président, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de première instance présentée par M.B..., dirigée, d'une part, contre la lettre en date du 8 mars 2013 l'informant de l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 25 901, 63 euros, d'autre part, contre la décision du ministre de la défense du 3 janvier 2014 rejetant, après avis de la commission de recours des militaires, son recours administratif préalable, pouvait, eu égard à la nature des actes ainsi attaqués, être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; que, par suite, il n'appartenait pas au président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant seul sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande de M. B...; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. B...devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 2 septembre 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. B...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 14MA03083 3 FS 54-07-01-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions.