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14MA03152

CETATEXT000030465260 J6_L_2015_03_000001403152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA03152, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03152 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour Mme E... B...épouseD..., demeurant..., par Me Ruffel ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400004 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour pour MmeB..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'ordonner la délivrance à son profit d'un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 196 euros TTC à verser à Me C... Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller, - les observations de Me A..., substituant Me Ruffel, pour Mme B...épouseD... ;

  1. Considérant que Mme B...épouseD..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 4 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 21 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont il a été saisi sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis émis le 20 août 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon estimant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que son traitement doit être poursuivi pendant trois mois et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à la possibilité de voyager en avion ; que la requérante produit cependant au dossier le certificat médical du docteur Lenes, médecin psychiatre, en date du 24 janvier 2014 qui intervient après de nombreux certificats présentant la même teneur, qui précise suivre la requérante depuis octobre 2008 pour un syndrome psychotraumatique, que cette dernière bénéficie d'une " psychothérapie très spécifique, pratiquée uniquement dans des centres spécialisés qui n'existent pas dans son pays d'origine " et que son état n'est à ce jour pas stabilisé et nécessite toujours le suivi spécifique dont elle bénéficie ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il est opposé à l'appelante une absence d'évolution notable de sa santé mentale depuis 5 ans, période pendant laquelle son titre de séjour en qualité d'étranger malade a été renouvelé, alors que précisément, dans les circonstances très particulières de l'espèce, cette absence d'évolution sur fond d'un état post-traumatique non stabilisé nécessitent un suivi psychiatrique spécifique qui est difficilement envisageable dans son pays d'origine où se trouve la source de son traumatisme psychique ; que dans ces conditions, et nonobstant l'avis contraire du médecin de l'agence régionale de santé émis le 20 août 2013, en refusant par son arrêté du 21 octobre 2013 de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme B...au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 21 octobre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité, ainsi que celles à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
  6. Considérant que, compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à MmeB..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
  7. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Ruffel, avocat de la requérante, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400004 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B...épouseD..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouseD..., à Me Ruffel, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA031522 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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