CETATEXT000030465264 J6_L_2015_03_000001403155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA03155, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03155 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. D... A...B..., faisant élection de domicile chez son avocat 85 avenue Foch à Toulon
(83000), par Me C...; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1303756 et 1401098, rendu le 13 juin 2014 par le tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller, - les observations de Me C...pour M. A...B... ;
- Considérant que M. A...B...de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 13 juin 2014 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2014, par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision en litige portant refus de titre de séjour, que cet acte comporte non seulement l'énoncé des considérations de droit mais également celui des considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, dans sa décision du 11 mars 2014, le préfet, après avoir rappelé la date d'entrée sur le territoire de M. A...B..., sa nationalité ainsi que sa date et son lieu de naissance, mentionne que M. A...B...ne peut se prévaloir des dispositions l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien au motif que " les pièces produites à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier que l'intéressé réside habituellement en France depuis plus de 10 ans " ; que, par conséquent, et contrairement à ce que l'appelant soutient, la décision litigieuse satisfait ainsi aux exigences des dispositions susmentionnés de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et est suffisamment motivée, alors même qu'elle n'apporte pas de détails précis quant aux années de résidence ayant pu être appréciées par l'autorité préfectorale comme particulièrement mal ou peu documentées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que le sous-préfet de Draguignan a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...B..., notamment au motif qu'il n'établissait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, en ne produisant pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la continuité de son séjour ; que s'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire par tout moyen, il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2007, l'appelant ne produit que deux ordonnances de septembre 2007, qui ne couvrent qu'une trop courte période de l'année ; que ces documents sont insuffisamment probants pour établir la résidence habituelle en France de l'intéressé au cours de l'année 2007 ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Draguignan et le tribunal administratif de Toulon auraient méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du sous-préfet de Draguignan, lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...B...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 14MA031552 FS 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.