CETATEXT000030465266 J6_L_2015_03_000001403848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA03848, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03848 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Serge GONZALES Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour Mme A... D...épouseE..., demeurant..., représentée par Me Semeriva, avocat ; Mme D...épouse E...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1308270 du 20 juin 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision orale du 30 septembre 2013, par laquelle le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille l'a nommée sur un emploi d'agent gestionnaire de l'hébergement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la réintégrer dans son emploi de responsable du service de la cité universitaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de réexaminer sa situation en vue de la réintégrer dans son emploi de responsable du service de la cité universitaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez , rapporteur public, - les observations de Me Semeriva pour Mme D...épouseE..., et de MeB..., substituant MeC..., pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens... " ;
- Considérant que Mme D...épouseE..., adjointe administrative de 1re classe de catégorie C, a été nommée par le CROUS d'Aix-Marseille, à compter du 1er septembre 2005, au poste de responsable de la gestion de la comptabilité de la cité universitaire de Luminy ; qu'en septembre 2013, au retour de son congé de maternité, lors d'une réunion de travail, la directrice de la cité l'a informée de sa nouvelle affectation au poste de responsable de la gestion de l'hébergement ; que l'exposante a contesté cette décision orale auprès du tribunal administratif de Marseille, en faisant valoir que son changement d'affectation comportait un amoindrissement substantiel de ses responsabilités ainsi que la perte d'une prime de fin d'année et de la concession de logement qui lui avait été consentie jusqu'alors, et présentait en réalité le caractère d'une sanction déguisée ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n° 1308270 du 20 juin 2014 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision orale comme dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- Considérant qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que le CROUS, qui a dû procéder à une réorganisation du service avant le retour de maternité de Mme D...épouseE..., pour tenir compte de la nécessité de remplacer la directrice de la cité, aurait modifié les attributions initiales de l'intéressée dans l'intention de la sanctionner ; que l'intéressée n'établit pas par ailleurs que le nouveau poste qui lui a été attribué comporterait un niveau de responsabilité substantiellement inférieur à celui de son ancien poste ; qu'enfin, elle n'établit pas, et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, que la décision litigieuse aurait effectivement entraîné la perte de la prime de fin d'année qu'elle percevait ou de la concession de logement dont elle bénéficiait jusque-là ; que dans ces conditions, la mesure litigieuse présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; qu'il en résulte que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté, pour ce motif, sa requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 précité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui demande Mme D...épouse E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...épouse E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre régional des oeuvres universitaire et scolaires d'Aix-Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse E...et au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille. '' '' '' '' 2 N° 14MA03848 FS 36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.