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14MA04501

CETATEXT000030465269 J6_L_2015_03_000001404501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA04501, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04501 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BENHADJ M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2014 sous le n° 14MA04501 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...D... épouseB..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405920 du 13 octobre 2014 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juin 2014, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 3 juin 2014 jusqu'à ce que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se soit prononcée sur sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de M. Renouf, président, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D...épouse B...a présenté une requête le 18 août 2014 en un seul exemplaire ; que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, le tribunal lui a demandé de régulariser sa requête en produisant conformément à ces dispositions les copies requises de sa requête et fixé à quinze jours le délai pour procéder à cette régularisation ; que, dans ce délai, MmeB..., représentée alors par un avocat, a adressé par télécopie un mémoire le 29 août 2014 reprenant ses conclusions initiales dirigées contre une décision du 24 juin 2014 adressée à l'intéressée par courrier daté du 30 juin 2014 ; que, toujours dans le délai de régularisation, Mme B...a déposé au greffe du tribunal l'original de ce mémoire accompagné du nombre requis de copies dudit mémoire et des pièces jointes dont la décision attaquée ; qu'ainsi, à compter de cette date, la requête de Mme B...devait être regardée comme régularisée, sauf à enregistrer la production reçue le 29 août 2014 en tant que requête nouvelle ; que, dès lors, en visant la production du 29 août dans ses visas et en rejetant la requête pour défaut de régularisation, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a entaché d'illégalité sa décision ; que, par suite, l'ordonnance du 13 octobre 2014 attaquée doit être annulée ;
  2. Considérant, toutefois, que Mme B...n'a pas repris devant la Cour ses conclusions sur le fond et se borne à lui demander de renvoyer les parties devant le tribunal ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme B...; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2014 est annulée. Article 2 : Mme D...épouse B...est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouseB.... '' '' '' '' N° 14MA04501 2 54-04 Procédure. Instruction.

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