CETATEXT000030465271 J6_L_2015_03_000001404518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 20/03/2015, 14MA04518, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04518 C MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, représenté par le ministre de la défense, à lui verser une provision d'un montant fixé, dans ses dernières écritures, à 2 762,22 euros, au titre de primes et d'indemnités non perçues pendant la période d'avril 2011 à décembre 2013, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par une ordonnance n° 1404056 du 23 octobre 2014, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2014, MmeA..., représentée par la SELARL MDMH agissant par MeC..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 octobre 2014 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant que Mme A...est affectée, en sa qualité d'aide-soignante, membre du corps des sous-officiers de carrière du personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, MITHA, à l'hôpital d'instruction des armées, HIA, Laveran, à Marseille ; qu'à compter d'avril 2011, elle a constaté des irrégularités dans le versement de sa solde et de diverses primes et indemnités, consistant en des prélèvements pour trop-versés et en des moins-versés, et en a demandé, par lettres en date des 11 décembre 2012, 24 juin 2013 et 1er juillet 2013, la régularisation à la direction centrale du service de santé des armées, DCSSA, du ministère de la défense gestionnaire de sa rémunération, lequel a progressivement procédé à des régularisations partielles, en imputant les anomalies constatées notamment au dysfonctionnement du logiciel calculateur de solde " Louvois " ; qu'en application des articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, elle a saisi, par lettre datée du 13 août 2013, reçue le 19 du même mois, à l'encontre d'une décision de régularisation de la DCSSA datée du 2 août 2013 concluant à un moins-versé de solde de 4 646,39 euros et à un trop-versé de solde de 4 179,04 euros, la commission des recours des militaires, CRM, qui par lettre du 4 décembre 2013, lui a indiqué que dès lors que la DCSSA lui avait précisé que la décision contestée du 2 août 2013 était remise en cause et qu'une nouvelle décision allait être prise, il était procédé au classement de son dossier, et qu'elle aurait la possibilité de former, le cas échéant, un recours contre la nouvelle décision annoncée ; que cette décision de classement du dossier était accompagnée de la fiche détaillée établie par la DCSSA récapitulant, à la date du 1er novembre 2013, les sommes à régulariser en faveur de Mme A... et annonçant la notification par le service compétent du " montant exact du trop-versé détecté ", avec la précision que Mme A...aurait la possibilité de former, le cas échéant, un recours contre cette prochaine décision ; que par une nouvelle décision datée du 14 avril 2014, notifiée le 5 mai suivant à l'intéressée, la DCSSA retient l'existence d'un trop-perçu de 3 348,11 euros sur la rémunération de MmeA... ; que Mme A...fait valoir qu'elle a, les 5 et 26 mai 2014, de nouveau saisi la CRC, laquelle ne s'est pas prononcée ; que Mme A...demande au juge des référés de la Cour d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation de l'Etat, représenté par le ministre de la défense, à lui verser une provision d'un montant fixé, dans ses dernières écritures, à 2 762,22 euros, au titre de primes et d'indemnités non perçues pendant la période d'avril 2011 à décembre 2013, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'elle demande au juge des référés de la Cour de faire droit ensuite à ses conclusions de première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) " ;
- Considérant que ces dispositions prévoient la mise en oeuvre, sauf exception expressément prévue par le code de la défense, d'une procédure de recours préalable à l'exercice d'un recours contentieux obligatoire ; que l'existence de ce recours fait obstacle à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge du référé provision ; que, cependant, ce dernier peut être saisi dès lors qu'une des parties a engagé la procédure de recours préalable, sans attendre que la commission de recours des militaires se soit prononcée ;
- Considérant que si, dans sa demande de première instance enregistrée le 5 juin 2014, Mme A...chiffrait la provision demandée au titre de son préjudice financier au montant de 6 414,24 euros, elle a ramené ce montant, dans ses dernières écritures enregistrées le 20 octobre 2014, à la somme de 2 762,22 euros, pour tenir compte de la régularisation partielle révélée par son bulletin de solde d'août 2014 qui lui avait été remis au cours du mois suivant ; qu'elle a versé aux débats, en première instance et en appel, la copie d'une lettre datée du 5 mai 2014, dont l'objet est défini comme une " Demande motivée d'arguments factuels pour un étalement de mensualités, suite à une régularisation de trop-perçu ", par laquelle elle conteste expressément la décision de régularisation du 14 avril 2014, notifiée le 5 mai suivant, l'obligeant à rembourser un trop-perçu de 3 348,11 euros, et déclare " utiliser son droit de recours auprès de la CRM " ; qu'il est constant que la CMR ne s'est pas prononcée sur ce recours ; que toutefois, la requérante ne produit aucun accusé de réception ni copie d'un cachet " arrivée courrier au BLRH " susceptible d'établir que cette lettre est bien parvenue à la CMR ; que par ailleurs, par lettre en date du 21 mars 2014, Mme A...a saisi le directeur central du service des armées d'une demande tendant à la régularisation de son indice majoré de solde depuis le 1er janvier 2013, sa solde étant calculée sur un indice de 345 points, alors qu'elle estimait avoir droit à un indice de 362 points ; que par lettre du 26 mai 2014, elle déclare utiliser son droit de recours auprès de la CRM à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande du 21 mars 2014 ; qu'il est constant que la CMR ne s'est pas prononcée sur ce recours ; que là encore la requérante n'établit pas que cette lettre est bien parvenue à la CMR ; qu'en tout état de cause, la question portant sur l'indice majoré de solde ne figure pas au nombre des chefs du préjudice financier invoqués par la requête, à savoir des moins-versés des primes dites MITFOR et MITSUJ et de l'indemnité dite MITRAV ; qu'enfin Mme A...n'a pas saisi la CRM à l'encontre de la décision de régularisation matérialisée dans son bulletin de solde d'août 2014 , versé aux débats en appel, lequel détaille des " régularisations diverses des mois antérieurs ", selon l'élément de rémunération, la période, le montant à payer ou à retenir ;
- Considérant qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la procédure suivie devant la CRM n'est pas une procédure juridictionnelle ; que Mme A...ne peut donc utilement invoquer une violation du droit à un procès équitable garanti par ces stipulations de la convention européenne ;
- Considérant qu'en ce qui concerne la réparation de son préjudice moral, la requérante ne justifie pas avoir préalablement saisi la CMR ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A...tendant, dans ses dernières écritures de première instance, à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 2 762,22 euros au titre de sa rémunération de la période d'avril 2011 à décembre 2013 et une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, était irrecevable ; que dès lors, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 14MA04518 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision.