CETATEXT000030465273 J6_L_2015_03_000001500582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31/03/2015, 15MA00582, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00582 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Patrice ANGENIOL Mme CHAMOT Vu la requête en opposition, enregistrée le 12 février 2015, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par MeA... ; Le préfet demande à la Cour : 1°) à titre principal, de déclarer non avenu son arrêt du 27 janvier 2015 pris dans l'instance n° 14MA00896 par lequel elle a, en premier lieu, annulé l'ordonnance du 25 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2013 obligeant ce dernier à quitter sans délai le territoire français et à l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, en deuxième lieu, renvoyé au tribunal administratif de Montpellier le jugement de l'affaire et, enfin, condamné l'État au paiement des frais de procédure ; 2°) à titre subsidiaire, de déclarer sans objet la requête de première instance de M. C..., qui, en tout état de cause, est également irrecevable ; 3°) à titre très subsidiaire, de rejeter ladite requête ; 4°) de condamner M. C... au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'arrêt de la Cour du 27 janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller, - les observations de Me B..., substituant MeA..., pour le préfet des Pyrénées-Orientales ;
- Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour de déclarer non avenu son arrêt en date du 27 janvier 2015, par lequel elle a, sur requête de M. C..., d'une part, annulé l'ordonnance n° 1302833 en date du 25 juin 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 juin 2013 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et le plaçant en rétention administrative, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il y soit à nouveau statué; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
- Considérant qu'il est constant que la requête de M. C... a été jugée sans instruction dans les conditions prévues à l'article R. 611-8 du code de justice administrative, et n'a donc pas été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a ainsi pas été appelé à l'instance ; que la décision attaquée préjudicie aux droits de l'État ; que, dès lors, la requête du préfet des Pyrénées-Orientales, inexactement qualifiée par lui d'opposition, constitue une tierce opposition recevable ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de statuer à nouveau sur l'appel de M. C... ; Sur la requête d'appel de M. C... : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)/ III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire (...) qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II - (...) / Lorsque le délai est de quarante-huit heures, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 411-1 : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 776-26 applicable en cas de placement en rétention : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant brésilien, a fait l'objet par l'arrêté contesté en date du 22 juin 2013 du préfet des Pyrénées-Orientales, d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et d'une mesure de placement en rétention ; que cet arrêté lui a été notifié le 22 juin 2013 à 14h45 et que dans son recours enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2013 à 14h26, soit dans le délai de recours de quarante-huit heures fixé par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... a présenté seulement des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté et sollicité l'assistance d'un avocat ;
- Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par l'ordonnance en litige du 25 juin 2013, rejeté le recours de M. C..., comme manifestement irrecevable, au motif qu'il ne comportait, à l'expiration du délai de recours, aucun moyen à l'appui de ses conclusions d'annulation, alors même que ce recours, qui a d'ailleurs été complété par la production d'un mémoire motivé enregistré le 25 juin 2013, pouvait être régularisé, ainsi que le permettent les dispositions combinées des articles R. 776-5 et R. 776-26 du code de justice administrative, jusqu'à la clôture de l'instruction qui intervient à l'audience, soit après la présentation orale par les parties de leurs observations soit, si elles sont absentes ou ne sont pas représentées, après l'appel de leur affaire ; qu'il s'ensuit que M. C... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la requête présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur l'objet de la requête de première instance :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que l'éloignement de M. C... a été exécuté le 28 juin 2013 et que l'obligation de quitter le territoire frappant ce dernier date de plus d'un an, ne rend pas sans objet la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision décidant de son obligation de quitter le territoire français sans délai et de son placement en centre de rétention ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour, après avoir examiné de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai ; que le préfet a par ailleurs indiqué, contrairement à ce que soutient l'appelant, pourquoi, compte tenu des risques de fuite de l'intéressé, il n'avait pas souhaité astreindre M. C... à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation du départ de l'intéressé, conformément aux dispositions l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place de l'utilisation de la procédure d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit donc être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
- Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ;
- Considérant que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ; que M. C..., qui a, au demeurant, exercé en temps utile les voies de recours qui lui étaient indiquées, ne peut donc utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-2 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu plus d'un an, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne justifie d'aucun domicile effectif ni d'aucun revenu, et de fait, ne présente pas de garanties permettant au préfet de s'assurer de l'exécution de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé se prévaut de la détention d'un passeport en cours de validité, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et sans porter atteinte au principe de proportionnalité que le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que l'obligation de quitter le territoire français imposée à M. C... serait sans délai, seule mesure de nature à prévenir le risque que celui-ci se soustraie à la décision d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant, d'une part, que la décision attaquée, à l'instar de la décision portant obligation de quitter le territoire français sus évoquée, comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour, après avoir examiné l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée, décider de son placement en rétention administrative, en écartant notamment toute autre possibilité, compte tenu du risque de fuite et de l'absence de garanties de représentation de l'appelant ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision procédant au placement en rétention administrative de M. C... ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 11, et compte tenu de l'impossibilité matérielle d'organiser un retour immédiat de l'appelant vers son pays d'origine, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et sans porter atteinte au principe de proportionnalité que le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé du placement de M. C... en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, aussi bien du préfet des Pyrénées-Orientales que de M. C..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'arrêt n° 14MA00896 rendu par la Cour le 27 janvier 2015 est déclaré non avenu. Article 2 : L'ordonnance n° 1302833 en date du 25 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.D..., au préfet des Pyrénées-Orientales, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 15MA005822 54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.