← France

12MA01358

CETATEXT000030465275 J6_L_2015_04_000001201358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 12MA01358, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01358 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904294 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Villeneuve-de-la-Raho du 7 août 2009 approuvant le plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle classe la parcelle AN 529 en espace boisé classé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération en ce qu'elle classe la parcelle AN 529 en espace boisé classé et en zone naturelle N ; 3°) de mettre à la charge de la commune les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Villeneuve-de-la-Raho ;

  1. Considérant que Mme B...est propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° 529 et n° 20 situées aux abords immédiats de la retenue d'eau de Villeneuve-de-la-Raho ; que le conseil municipal de Villeneuve-de-la-Raho a approuvé par la délibération attaquée du 7 août 2009 la 3ème révision de son plan local d'urbanisme ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 7 août 2009 en tant qu'elle classe la parcelle AN 529 en zone Nd et, en partie, en espace boisé classé ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'espèce : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne. dans un document séparé, ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit porter une analyse sur les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête en indiquant les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
  3. Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de six réserves et de quatre recommandations ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier a présenté des conclusions de sept pages dans lesquelles il expose que la parcelle AN 529, comme les petites parcelles voisines constituant des délaissés agricoles, doivent retrouver leur classement initial en zone N et en espace boisé classé ; qu'il justifie ce classement, qui a pour but de préserver la ceinture verte du lac, par l'existence d'une délimitation naturelle, en l'occurrence un talus et un mur de soutènement de plusieurs mètres, entre ces parcelles vierges de toute construction et celles en amont qui ont déjà été bâties ; que le commissaire enquêteur ajoute que le tribunal administratif de Montpellier a enjoint dans son jugement du 30 septembre 2008 de réintégrer la parcelle AN 529 en espace boisé classé ; qu'il a, ainsi, analysé les questions soulevées par les observations présentées lors de l'enquête au sujet de la parcelle AN 529 ; que par ailleurs, il a détaillé en pages 24 à 30 du rapport les motifs qui l'ont conduit à conclure favorablement au projet de révision du plan local d'urbanisme de Villeneuve-de-la-Raho ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du commissaire enquêteur doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 dudit code, dans sa rédaction également applicable à la date de la délibération attaquée, " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AN 529 a été classée par la révision du plan local d'urbanisme communal en zone naturelle Nd correspondant au secteur situé aux abords aménagés du lac et pour partie en espace boisé classé ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle est dépourvue de toute construction et partiellement plantée d'arbres ; que si cette parcelle est à proximité immédiate d'un lotissement dont, d'ailleurs, elle fait partie, elle s'insère dans un ensemble de parcelles non bâties formant une ceinture verte en bordure du lac restée largement naturelle ; qu'alors même que la parcelle de Mme B...n'est pas enclavée, qu'elle était constructible lorsque le lotissement a été créé et qu'il n'existerait pas de risque de glissement de terrain, le classement retenu par la délibération du 7 août 2009 en zone Nd et en espace boisé classé est dépourvu d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 août 2009 ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Villeneuve-de-la-Raho ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la commune de Villeneuve-de-la-Raho une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho. '' '' '' '' 2 N° 12MA01358 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.