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12MA03096

CETATEXT000030465277 J6_L_2015_04_000001203096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 12MA03096, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03096 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GUIN Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 13MA03096 le 24 juillet 2012 présentée pour M. D... E..., demeurant..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés, avocats ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903939 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Marseille lui a accordé un permis de construire pour des travaux de surélévation de sa maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me G...pour M. E...et de MeF..., substituant Me A... pour le syndicat des copropriétaires du 302 rue Paradis et autres ;

  1. Considérant que M. D...E...a présenté une demande de permis de construire pour effectuer des travaux de surélévation d'une habitation existante et d'aménagement d'une piscine, avec suppression de 67 m² de surface existante et création de 188 m² de surface hors oeuvre nette, sur un terrain classé en zone UA - secteur B par le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ; que, par arrêté du 31 juillet 2008, l'adjointe au maire de Marseille, déléguée au droit des sols, a accordé le permis de construire demandé ; que M. E...fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 302 rue Paradis et autres, annulé cet arrêté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émanait du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 302 rue Paradis :
  2. Considérant que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée en première instance par M. E...et tirée de ce que le syndic ne justifiait pas de sa qualité à agir devant lui au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 302 rue Paradis en l'absence de production d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires, précisant l'objet et la finalité du contentieux engagé, lui permettant d' ester en justice en son nom contre le permis de construire en litige ;
  3. Considérant que le syndic n'a produit aux débats devant le tribunal administratif aucune délibération en ce sens avant la clôture de l'instruction ; que s'il produit devant la cour la délibération du 23 juin 2009 de l'assemblée générale l'autorisant à agir en justice, qu'il avait jointe à une note en délibéré produite en première instance, cette production, alors même que la délibération en cause a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ; que, par suite, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement a rejeté ses conclusions comme irrecevables ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend (...) : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) " ; que M. E...a sollicité un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment existant ; qu'il est constant que les plans des façades et des toitures joints au dossier de demande de permis de construire ne font pas apparaître l'état initial du bâtiment ; que les autres pièces jointes à ce dossier ne permettent pas de pallier cette absence qui empêchait dès lors le service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nature et la teneur exactes des travaux projetés coté cour, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, sur les travaux de démolition devant être entrepris, coté rue, pour la suppression d'une superficie de 67 m² ; qu'à cet égard, à supposer que cette démolition devait permettre de transformer la surface hors oeuvre nette d'un local commercial en surface hors oeuvre brute par la création à cet endroit d'un garage, la superficie de ce local n'apparaît que pour environ 20 m² sur les plans produits ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le dossier comportait des omissions de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur le respect par le projet des règles d'urbanisme en vigueur ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 31 juillet 2008 lui accordant un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 302 rue Paradis, à M. J... H..., à M. B... K..., à M. C... I...et au cabinet IBH. '' '' '' '' 3 N° 12MA03096 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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