CETATEXT000030465288 J6_L_2015_04_000001300452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 13MA00452, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00452 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA00452, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me Picardo, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement ns 1103003, 1200230 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Ramatuelle des 29 août 2011 et 28 décembre 2011 qui a refusé de lui délivrer un permis de construire une villa individuelle avec piscine et pool house sur une parcelle située sur le territoire communal, quartier de Valderian ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me D... pour M. A...et de Me B...pour la commune de Ramatuelle ;
- Considérant que le maire de Ramatuelle a, par un arrêté du 29 août 2011 refusé de délivrer un permis de construire à M. A...pour réaliser, sur trois parcelles situées sur le territoire communal, lieu-dit " Valederian Est " cadastrées BK numéros 25, 28 et 141, d'une superficie de 7380 mètres carrés, une maison individuelle avec piscine et pool house, d'une surface hors oeuvre nette de 425,56 m2 ; qu'il a également, par arrêté du 28 décembre 2011 refusé de lui accorder sur le même terrain un permis de construire pour réaliser une villa sur deux niveaux d'une surface hors oeuvre nette de 281 mètres carrés ; que ces décisions de refus se fondaient sur le constat de la méconnaissance de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions en annulation et en injonction :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement... " ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que dans les communes littorales les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort des pièces des dossiers et notamment des photographies aériennes annexées aux demandes de permis que l'occupation de ce secteur à dominante agricole et forestière, éloigné de l'agglomération, est caractérisée par un habitat diffus composé d'habitations individuelles implantées sur de vastes tènements ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les projets de constructions individuelles , qui ne peuvent être regardées comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement, méconnaissaient l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme précité en se fondant sur la circonstance qu'à l'Est et jouxtant le terrain assiette du projet trois parcelles cadastrées numéros 106, 135 et 145 sont bâties, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à l'Ouest les trois parcelles cadastrées numéros 142, 16 et 27 ne sont pas bâties et qu'une quatrième parcelle cadastrée numéro 7, en partie boisée, située plus au Nord et séparée du terrain litigieux par un chemin, est également non bâtie ; que M.A..., qui ne critique pas les autres motifs du jugement, n'est pas fondé à soutenir que la densité des constructions situées dans un rayon de deux cents mètres serait importante alors que seules neuf constructions y sont implantées ; que d'ailleurs les parcelles litigieuses ont été classées par le plan local d'urbanisme en zone d'habitat diffus ;
- Considérant que la circonstance que la parcelle d'assiette serait desservie par les équipements publics d'électricité, de téléphone et d'eau et par une voie publique demeure sans incidence sur le caractère urbanisé des lieux pour l'application de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; que, de même, le moyen tiré de l'insertion paysagère des projets est inopérant dès lors que les décisions attaquées ne se fondent pas sur l'absence d'insertion paysagère des projets mais sur la méconnaissance des dispositions précitées de la loi " littoral " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; que par suite doivent être rejetées ses conclusions en annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A...dirigées contre la commune de Ramatuelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Ramatuelle en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la commune de Ramatuelle la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Ramatuelle. '' '' '' '' 3 N° 13MA00452 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.