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13MA00684

CETATEXT000030465290 J6_L_2015_04_000001300684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 13MA00684, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00684 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BUSSON M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2013, régularisée le 15 février 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00684, présentée pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, dont le siège est " La Nirvanette " 19 avenue du Cap-Nègre, au Lavandou

(83980), par Me Busson, avocat ; L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102022, 1103147 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mai 2011 et du 19 septembre 2011 par lesquels le maire de la commune du Lavandou a délivré à Mme B...deux permis de construire ; 2°) d'annuler les dits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me D... pour la commune du Lavandou et celles de Me A...pour Mme B...; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2015, présentée pour l'association de défense de l'environnement de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou ; 1. Considérant que par deux arrêtés en date des 16 mai et 19 septembre 2011, le maire de la commune du Lavandou a délivré à Mme B...deux permis de construire pour édifier deux villas, à implanter sur des parcelles contigües ; que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses deux demandes d'annulation des dits arrêtés ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme applicable aux communes littorales : " I-L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ; 3. Considérant que les terrains d'assiette des villas faisant l'objet des permis de construire contestés sont compris dans la bande littorale de cent mètres à compter du rivage, au sein du lotissement du cap Nègre, créé en 1955, dont 53 lots sont construits et supportent des villas édifiées sur de grandes parcelles ; que ce lotissement est très éloigné à l'Ouest de l'agglomération du Lavandou, dont il est séparé par le secteur non urbanisé du Layet ; que, toutefois, ce lotissement se trouve, du côté Est, dans le prolongement immédiat de l'agglomération du Rayol-Canadel, et s'intègre donc dans cette continuité ; que les terrains d'assiette des permis de construire en litige étant, par suite, situés dans un espace qui peut être qualifié d'urbanisé, les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions restrictives du III de l'article L. 146-4 précitées ; que la seule réalisation dans ce secteur des deux villas en litige, qui consiste en une opération limitée de construction, ne peut être assimilée à une extension de l'urbanisation au sens de la loi ; que les moyens tirés de la méconnaissance des I et II de l'article L. 146-4 précitées doivent dès lors eux-aussi être écartés ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. " ; qu'aux termes de l'article R*146-1 du code de l'urbanisme : " en application du 1er alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...)
  1. b)Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer
  2. d)Les parties naturelles (...) des caps ; " 5. Considérant que si les deux parcelles assiettes des villas étaient boisées, elles font partie, comme il a été dit au point 3, d'un lotissement et ne constituent pas en elle-même un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; qu'il n'est pas justifié de ce que ces deux parcelles seraient nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présenteraient un intérêt écologique, quand bien même le rivage abriterait à cet endroit une espèce végétale protégée ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme doivent être écartés ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le classement des terrains d'assiette des villas en litige dans une zone constructible par les documents d'urbanisme successifs de la commune du Lavandou, méconnaitraient les dispositions des articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme, doivent être écartés, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5 ci-dessus ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article R*111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; 8. Considérant que les bâtiments en litige sont, comme les autres constructions les entourant, de grandes villas situées sur des terrains arborés de grande superficie, et s'insèrent ainsi dans un site caractérisé par une urbanisation diffuse, déjà évoquée au point 3 ; qu'ils ne sont donc pas de nature à lui porter atteinte ; 9. Considérant enfin que les permis de construire en litige prescrivent le raccordement des constructions qu'ils autorisent au réseau d'assainissement collectif ; que la circonstance, à la supposer vérifiée, qu'un réseau d'assainissement ne serait pas disponible dans le lotissement, intéresse les conditions de la réalisation des constructions et est, en toute hypothèse, inopérante sur la légalité des permis de construire en litige ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée en défense, que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune du Lavandou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme à verser à Mme B...au même titre ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lavandou et de MmeB..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou est rejetée. Article 2 : L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou versera à la commune du Lavandou une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et à Mme C...B.... '' '' '' '' 5 N° 13MA00684 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.

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