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13MA00735

CETATEXT000030465292 J6_L_2015_04_000001300735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 13MA00735, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00735 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL ALLARD Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 et complétée par mémoire enregistré le 5 août 2014, présentée pour l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes (ADISL), dont le siège se trouve 2 rue du Centenaire Péchiney à Salindres

(30340), représentée par son président en exercice, par Me B...; L'ADISL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003242-1003245-1101932 rendu le 21 décembre 2012 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010, par lequel le maire de Salindres a délivré à la société Sita Sud un permis de construire portant création d'un bâtiment servant de centre de tri des déchets ménagers, de voies de circulation et aires de manoeuvres à l'arrière de ce bâtiment et de talus végétalisés sur l'ensemble de la périphérie du terrain d'assiette du bâtiment ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour l'ADISL, MeD..., pour la commune de Salindres, de MeC..., pour le SMIRITOM et la communauté d'agglomération Alès Agglomération et de MeA..., pour la société SITASUD ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées le 16 mars 2015, présentées pour l'ADISL et la société SITASUD ; 1. Considérant que l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes (ADISL) relève appel du jugement du 21 décembre 2012, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010, par lequel le maire de Salindres a délivré à la société Sita Sud un permis de construire portant création d'un bâtiment servant de centre de tri des déchets ménagers, de voies de circulation et aires de manoeuvres à l'arrière de ce bâtiment et de talus végétalisés sur l'ensemble de la périphérie du terrain d'assiette du bâtiment ; Sur l'intervention en appel du SMIRITOM d'Alès et de la communauté Alès Agglomération : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SMIRITOM d'Alès a conclu le 22 juin 2007 avec la société Sita Sud un contrat de partenariat public-privé portant sur la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'unité de traitement des déchets ménagers autorisée par le permis de construire en litige ; que la communauté Alès Agglomération est propriétaire du terrain d'assiette du projet dont la construction a été confiée à la société Sita Sud ; que, dans ces conditions, le SMIRITOM d'Alès et la communauté Alès Agglomération ont tous deux intérêt au maintien de l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le maire de Salindres a autorisé la construction desdites installations ; que, par suite, leur intervention en appel est recevable ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) " ; 4. Considérant qu'après l'audience publique qui a eu lieu le 23 novembre 2012, l'ADISL a adressé au tribunal administratif de Nîmes une note en délibéré signée du conseil de la requérante, qui a été enregistrée au greffe le 27 novembre 2012 ; que les visas du jugement attaqué ne faisant pas mention de cette pièce, le jugement est entaché pour ce motif d'une irrégularité ; qu'en conséquence, l'ADISL est fondée à en demander l'annulation ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 1003242 devant le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle est présentée par l'ADISL ; 6. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification du permis de construire délivré à la société Sita Sud, et en particulier la circonstance que cette notification ne serait pas intervenue par voie postale, sont sans influence sur la légalité de cette décision ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que " le dossier et la procédure ne comportent l'avis de l'architecte des bâtiments de France " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; 8. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut être regardée comme soulevant des moyens tirés de l'absence d'étude d'impact jointe au dossier de permis de construire et du défaut d'avis de l'autorité environnementale compétente, dès lors qu'elle-même déclare en dernière page de son mémoire enregistré le 29 avril 2011 devant le tribunal administratif de Nîmes que " le projet de la société Sita Sud a fait l'objet d'une étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire " et que " l'étude d'impact a été soumise pour avis à l'autorité environnementale compétente en l'espèce, à savoir le préfet de région " ; 9. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante invoque la méconnaissance de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, elle doit être regardée, compte tenu de son argumentation, comme soulevant en réalité la violation de l'article R. 431-13 du même code, lequel dispose : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " ; 10. Considérant que la demande de permis de construire comprend une attestation datée du 15 juillet 2008 par laquelle le président de la communauté d'agglomération autorise la société Sita Sud à déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une unité de traitement mécano-biologique des ordures ménagères sur dix parcelles propriété de ladite communauté, et à solliciter toutes les autorisations d'urbanisme relatives à son projet ; que par suite, à supposer que certaines des dites parcelles, constituant le terrain d'assiette du projet en litige, feraient partie, comme le soutient la requérante, du domaine public de la communauté d'agglomération, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées manque en fait ; 11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel " ; qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : /
  1. a)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; /
  2. b)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse annexé au dossier de demande de permis de construire, que le centre de traitement mécano-biologique des ordures ménagères comporte seulement des bâtiments techniques destinés au traitement des déchets ménagers ainsi que des locaux sociaux à usage de bureaux ; que, notamment aucun équipement n'est prévu à l'attention des employés des sociétés de ramassage qui amèneront sur le site les déchets à traiter ; que la circonstance que le SMIRITOM pourra envoyer sur le site des représentants aux fins de vérification des installations ne permet pas de regarder ces représentants comme un public au sens de l'article R. 123-2 précité ; que si le cahier des charges du contrat de partenariat conclu entre le SMIRITOM d'Alès et la société Sita Sud prévoit notamment la possibilité de faire visiter l'installation par des tiers suivant un circuit balisé ainsi que l'équipement d'une salle réunion devant comprendre du mobilier afin de permettre l'accueil de groupes de trente personnes et la tenue de réunions de travail, ces éléments, en tout état de cause, ne sont pas repris dans le dossier sur la base duquel a été délivré le permis de construire ; que, dans ces conditions, le permis de construire litigieux ne peut être regardé comme autorisant la construction de bâtiments ou d'équipements accueillant du public au sens de l'article R. 123-2 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis aurait dû comporter les pièces visées par l'article R . 431-30 du code de l'urbanisme manque en fait ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire en litige : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; 14. Considérant que s'il n'est pas contesté par les intimés que la communauté d'agglomération est propriétaire d'une unité foncière plus vaste que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire en litige, la convention d'occupation domaniale conclue entre la communauté d'agglomération et le SMIRITOM sur une partie des parcelles formant ce terrain d'assiette ne peut être regardée, tant en raison des principes généraux de la domanialité publique que de son caractère précaire et révocable et de l'absence de droit acquis créé au profit de son bénéficiaire, comme valant division en jouissance de la propriété foncière de la communauté d'agglomération au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué devait être nécessairement précédé de la délivrance d'un permis d'aménager pour l'ensemble des parcelles constitutives du terrain d'assiette de l'unité de traitement des déchets ménagers ; que, par ailleurs, dès lors que la requérante ne soulève la violation d'aucune règle d'urbanisme, la circonstance que ni le permis de construire, ni l'autorisation de défrichement sollicitée n'ont porté sur l'ensemble de la propriété de la communauté d'agglomération est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; 15. Considérant que les parcelles cadastrées section AC n° 73, 74, 75, 86, 160, 331, 334, 413, 514 et 516 d'une superficie totale de 49.611 m² forment le terrain d'assiette du projet et sont situées en zone UF du plan d'occupation des sols de la commune de Salindres ; qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du règlement de ce document d'urbanisme, applicables à cette zone d'activités industrielles, et notamment pas des articles UF1 et UF2 ni du point 4 de l'article 5 des dispositions générales, qu'y serait interdite la création, comme en l'espèce, d'un projet constituant une nouvelle installation classée pour la protection de l'environnement ; que la circonstance que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, remontant à 1976 n'ait envisagé à l'époque qu'une extension sur cette zone de l'usine voisine est sans incidence à cet égard ; que par suite, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols communal interdirait, de manière générale, le projet en litige sur l'ensemble du territoire de la commune comme dans la zone UF, manque en droit et doit être écarté ; 16. Considérant que l'article UF 7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose que les constructions doivent être édifiées à une distance comptée de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative, qui ne peut être inférieure à quatre mètres ; que ces dispositions sont inopérantes à l'égard des talus concernés, qui constituent des exhaussements et non pas des constructions, encore moins des bâtiments ; qu'à supposer que le bassin de rétention des eaux de toitures ne soit pas une simple excavation et constitue une construction enterrée, au sens des dispositions de l'article R. 421-23
  3. f)du code de l'urbanisme, les dispositions précitées de l'article UF7, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'une construction qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article UF3 du règlement de plan d'occupation des sols, relatif aux accès et à la voirie " 1. (...) les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des construction projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics d'incendie et de secours.(...) " ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact et des plans d'aménagement intitulés " aménagement carrefour vue en plan " et " aménagement carrefour revêtement de sols et signalisation ", documents joints à la demande de permis de construire, que l'accès à l'unité de traitement des déchets ménagers se fera exclusivement depuis la route départementale 364 ; que le profil de cette route sera modifié afin d'assurer une meilleure visibilité pour ses usagers arrivant au droit du site concerné ; qu'ainsi, l'aménagement d'un carrefour sur ladite RD 364, au droit de l'entrée au site, a été prescrit et mis à la charge de la pétitionnaire par l'article 2 du permis de construire attaqué, lequel lui impose de réaliser cet aménagement conformément aux prescriptions du conseil général du Gard, autorité gestionnaire de la voie qui a donné un avis favorable au projet le 31 août 2010 ; 19. Considérant que si la requérante verse au dossier une expertise non contradictoire effectuée le 9 mars 2012, les éléments qu'elle contient ne mettent pas en relief l'existence d'un danger dans l'accès au projet ; qu'ainsi, compte tenu de la fréquentation prévue du site, évaluée par l'étude d'impact à une soixantaine de poids lourds et moins d'une dizaine de véhicule légers par jour, de l'élargissement de la chaussée et du reprofilage de la RD364 au droit de l'unité de traitement, de l'aménagement du carrefour et de la limitation de vitesse à 70 km/h, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Salindres, en délivrant le permis de construire en litige, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée par l'ADISL, que cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le maire de Salindres a délivré un permis de construire à la société Sita Sud ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ADISL le versement d'une somme de 1 500 euros d'une part à la commune de Salindres, d'autre part à la société Sita Sud ; qu'enfin doivent être rejetées les conclusions présentées au même titre par le SMIRITOM d'Alès et la communauté Alès Agglomération, qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention du SMIRITOM d'Alès et de la communauté Alès Agglomération est admise. Article 2 : Le jugement n° 1003242 rendu le 21 décembre 2012 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 1003242 et présentée par l'ADISL. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par l'ADISL devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées. Article 4 : L'ADISL versera respectivement à la commune de Salindres et à la société Sita Sud une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par le SMIRITOM d'Alès et la communauté Alès Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de Défense des Intérêts Salindrois et Limitrophes, à la commune de Salindres, à la société Sita Sud, au SMIRITOM d'Alès et à la communauté Alès Agglomération. '' '' '' '' 2 N° 13MA00735 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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