CETATEXT000030465296 J6_L_2015_04_000001300987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 13MA00987, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00987 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GUIN Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00987, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Guin, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105168 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2011, par lequel le maire de Saint-Antonin-sur-Bayon a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 23 août 2010, ensemble la décision implicite confirmative intervenue sur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de réinstruire sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Guin, pour M.C... ; 1. Considérant que M. C...a déposé une demande de permis de construire le 23 août 2010 pour la construction d'une maison à usage d'habitation de 141,65 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain situé dans une zone classée NB par le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon et situé dans le périmètre du site classé de la montagne Sainte-Victoire ; que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), au cours de sa séance du 20 octobre 2010, a émis un avis défavorable à ce projet ; que par une décision en date du 20 août 2011, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement s'est prononcé contre le projet ; que par un arrêté en date du 11 avril 2011, le maire de la commune de Saint Antonin sur Bayon a refusé d'accorder le permis demandé ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite confirmative intervenue sur recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement :
- a)Cet accord est donné par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;
- b)Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas " ; qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale " ; qu'il résulte de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme que lorsqu'un projet est situé comme en l'espèce dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis de construire ou d'aménager ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès du ministre prévu par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; 3. Considérant que si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision ; qu'ainsi le requérant est recevable à contester la légalité de la décision du ministre en date du 20 janvier 2011 à l'appui des ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire en date du 11 avril 2011 refusant de délivrer le permis de construire ; 4. Considérant, en premier lieu, que le refus opposé le 20 janvier 2011 par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, vise notamment l'article L. 341-10 du code de l'environnement, le décret de classement du site de la Sainte-Victoire, relève que " la réalisation de cette construction isolée, en plein secteur naturel et agricole, irait totalement à l'encontre de l'objectif de préservation des piémonts de la Sainte-Victoire poursuivi par le classement " ; que le ministre pouvait, comme il l'a fait, s'approprier après examen du dossier l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites émis dans sa séance du 20 octobre 2010 ; que cette décision, qui permettait à l'intéressé de contester utilement le refus qui lui a été opposé, comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en projet, qui présente une longueur maximale de 23 mètres et une profondeur maximale de quinze mètres et une hauteur maximale de sept mètres, doit être réalisé dans le périmètre du site classé de la montagne Sainte-Victoire au sein d'une vaste zone restée totalement à l'état naturel à l'exception de quelques rares maisons existantes, éparses, entre la montagne Sainte Victoire et la barre du Cengle ; que l'implantation de ce bâtiment dans un secteur isolé, même si deux anciennes fermes sont présentes respectivement à une distance de 80 et 100 mètres, favorise le mitage et est, dès lors, de nature à porter atteinte à la préservation des espaces naturels et agricoles des piémonts de la Sante-Victoire, alors même que cette construction, qui devrait être dissimulée en partie par de la végétation se situerait dans une cuvette et à proximité d'une ligne électrique de haute tension ; que, par suite, en refusant de donner son accord au projet, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'a commis aucune erreur d'appréciation des éléments du dossier qui lui était soumis ; 6. Considérant, en troisième lieu, que la législation sur la protection des monuments naturels et des sites classés n'a pas le même objet ni les mêmes effets que la réglementation d'urbanisme dont elle est distincte ; que, par suite, la circonstance que le terrain d'assiette du projet propriété de M. C...est situé en zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon, où les constructions ne sont pas interdites, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que, comme il vient d'être dit, la décision du ministre n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, la circonstance que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites aurait donné un avis favorable pour un autre projet, plus de trois auparavant, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; 8. Considérant, en dernier lieu, que le maire, compte tenu du défaut d'accord du ministre pour la réalisation de l'opération projetée, était en application des dispositions précitées tenu de rejeter la demande de M.C... ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision du maire en litige ne serait pas suffisamment motivée et que c'est à tort que le maire a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article NB11 du règlement du plan d'occupation des sols doivent être écartés comme inopérants ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon a refusé de lui accorder un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à tout ou partie de la demande formée par la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon tendant à la condamnation de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon. Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 4 N° 13MA00987