CETATEXT000030465297 J6_L_2015_04_000001301163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 13MA01163, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01163 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01163, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la société d'avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105540 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Auriol a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler le dit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Auriol de statuer à nouveau sur la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me B... pour M. C...;
- Considérant que par un arrêté en date du 25 février 2011 le maire de la commune d'Auriol a refusé de délivrer un permis de construire à M.C... ; que celui-ci relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. C...soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que les deux opérations foncières qu'il a effectuées pour porter la superficie du terrain dont il est propriétaire à celle nécessaire pour le rendre constructible, devaient être soumises à la déclaration préalable prévue par les dispositions du b de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme relatives aux divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, délimitées en application de l'article L. 111-5-2 du même code ;
- Considérant en premier lieu que la surface cadastrale du terrain en litige a été portée de 3 775 m² à 3 871 m² par l'effet d'un bornage contradictoire, non sérieusement contesté par la commune d'Auriol ; que cette opération privée ne constituait ni une opération d'aménagement, comme le soutient la commune, ni une division foncière réglementée par les dispositions du b de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, comme l'a jugé à tort le tribunal ;
- Considérant en second lieu que M. C...se prévaut de l'acquisition d'une parcelle détachée d'un fonds voisin pour être rattachée à son terrain ; que cette opération ne constitue pas une opération d'aménagement ou de lotissement devant donner lieu à déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, comme l'a jugé là aussi à tort le tribunal ;
- Considérant qu'aux termes de l'article NB 5 du plan d'occupation des sols : " Pour être constructibles, les terrains doivent avoir une superficie minimale de 4 000 m² dans le secteur NB 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont est propriétaire M. C..., d'une superficie de 3 775 m² avant les opérations foncières ci-dessus analysées, est situé en zone NB 1 du plan d'occupation des sols, et contigu à l'Est et au Sud avec la zone ND du même plan ; que l'opération analysée au point 3 a eu pour effet d'étendre le terrain vers le Sud, en zone ND ; que la réalité de l'acquisition d'une parcelle du terrain voisin à l'Est n'est pas établie par M. C...qui n'a produit aux débats qu'un projet d'acquisition dont il n'est pas justifié qu'il a été mené à son terme ; que cette parcelle était, en tout état de cause, située elle aussi en zone ND ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, la superficie du terrain située en zone NB 1, seule à prendre en compte pour vérifier la condition posée par l'article NB 5 précité, s'établissait toujours à 3 775 m², la différence entre cette surface et la surface minimale réglementaire étant trop importante pour motiver l'adaptation mineure sollicitée lors de la demande de permis de construire ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a considéré que ce motif justifiait la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à verser à la commune d'Auriol une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auriol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune d'Auriol une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune d'Auriol. '' '' '' '' 3 N° 13MA01163 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.