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13MA01198

CETATEXT000030465299 J6_L_2015_04_000001301198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/52/CETATEXT000030465299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 13MA01198, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01198 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL COQUE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, complétée par mémoire en production de pièces enregistré le 9 avril 2013, présentés pour la commune du Thor, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal adoptée le 7 juillet 2009, par Me A... ; La commune du Thor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103600-1200322 du 25 janvier 2013, rectifié par ordonnance du 4 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme E..., a annulé les arrêtés du 22 avril 2011 et du 9 décembre 2011 portant délivrance à M. G...respectivement d'un permis de construire une maison d'habitation et d'un permis modificatif ; 2°) de rejeter la demande de Mme E...; 3°) de mettre à la charge de l'intimée la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune du Thor et celle de Me B...substituant Me D...pour MmeE... ;

  1. Considérant que, par jugement rendu le 25 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de MmeE..., a annulé les arrêtés du 22 avril 2011 et du 9 décembre 2011, par lesquels le maire du Thor a délivré à M. C...G...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé en zone 1NA du plan d'occupation des sols communal, puis un permis modificatif ; que la commune du Thor relève appel de ce jugement rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 4 mars 2013 ; Sur la recevabilité des conclusions de M. G...:
  2. Considérant que M. G...a produit un mémoire par lequel il conclut à l'annulation du jugement attaqué ; que, toutefois, ayant eu la qualité de défendeur en première instance, M. G...ne saurait avoir celle d'intervenant en appel ; que ce mémoire ne peut davantage s'analyser comme un appel recevable, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la Cour qu'après l'expiration du délai d'appel, fixé à deux mois par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que M. G...ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observateur ; qu'à ce titre, s'il peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, il n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; que l'article A. 424-8 du même code prévoit que : " (...) Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir : / (...) - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. (...) " ; qu'en vertu des articles A. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme, le panneau doit avoir des dimensions supérieures à 80 centimètres et indiquer le nom, la raison ou dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté, ainsi que, lorsque le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée et la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
  4. Considérant qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; qu'en admettant même que les cinq attestations versées au dossier de première instance établissent l'affichage du permis de construire du 22 avril 2011 à compter du 25 suivant, elles n'établissent pas que cet affichage aurait comporté, pendant une période continue de deux mois après cette date, les mentions exigées par les dispositions précitées, alors que Mme E...a produit un constat d'huissier établissant qu'au 30 septembre 2011, le panneau d'affichage du permis de construire délivré le 22 avril 2011 ne mentionnait que le prénom du pétitionnaire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la preuve d'un affichage régulier sur le terrain n'étant pas rapportée, le délai de recours contentieux contre le permis de construire du 22 avril 2011 n'avait pu courir à l'égard de Mme E...;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe liminaire consacré au caractère de la zone 1NA, qui éclaire les dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols communal, la définit comme " couvrant les parties du territoire communal destinées à une urbanisation future, à vocation d'habitat, de services et d'activités non polluantes. (...).// Dans le principe de la zone 1NA, à l'exception des secteurs 1NAa et 1Nab, les opérations ne peuvent être envisagées que sur des terrains d'une superficie d'un hectare.(...) " ; qu'aux termes de l'article 1NA5 de ce règlement, relatif aux caractéristiques des terrains : "
  6. Toute opération ne peut être envisagée que sur des terrains d'une superficie d'un hectare ( 10 000 m² ). //
  7. Dans les secteurs 1NAa et 1Nab : (...) //
  8. Dans le secteur 1NAds : toute opération ne peut être envisagée que sur des terrains d'une superficie d'un hectare (10 000m²). // Pour les opérations de lotissement ou de groupe d'habitations, la superficie des parcelles privatives ne devra pas être inférieure à 1500 m² et supérieure à 2000 m².// Des adaptations sont admises pour : - la réalisation d'opérations sur des terrains, reliquats de la zone ou du secteur ; - la réalisation d'opérations à usage d'activités, compatibles avec le caractère de la zone ; - l'extension mesurée des constructions à usage d'habitations telles que définies à l'article 1NA1.// Dans tous les cas, la surface et la forme des terrains doivent permettre l'application de la réglementation sanitaire. //(...) " ; Sur la légalité des permis de construire délivrés les 22 avril et 9 décembre 2011 :
  9. Considérant que le terrain d'assiette du projet, composé de deux parcelles d'une superficie totale annoncée par la demande de 794 m², se situe dans la zone 1NA et que, comme l'ont indiqué les premiers juges, il doit être regardé comme situé dans un terrain reliquat de zone, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait cadastral, qu'il ne jouxte aucun terrain non construit d'une superficie permettant de parvenir à 10 000 m² au moins ; que si le 5ème alinéa de l'article 1NA5 ne fixe pas l'ordre de grandeur des adaptations que le règlement admet dans la zone relativement à la superficie minimale exigée, ce règlement ne peut être entendu comme ayant supprimé toute superficie minimale applicable au reliquat de zone pour y entreprendre une opération de construction ; qu'ainsi c'est à la lumière des autres dispositions de l'article 1NA5 que la superficie minimale applicable au reliquat de zone doit être estimée, et notamment celles relatives au secteur 1NAds dans lequel s'applique la règle générale de la zone exigeant un minimum de 10 000 m² pour toute opération mais où les auteurs du plan ont fixé à 1 500 m² la superficie minimale des parcelles privatives des lotissements ou des groupes d'habitations ; qu'il se déduit ainsi de l'esprit des dispositions précitées, alors que le projet consiste à édifier dans la zone 1NA une maison d'habitation individuelle, que le terrain nécessaire à une telle construction et constituant un reliquat de zone 1NA ne peut être notoirement inférieur à 1 500 m² ; qu'en l'espèce, le terrain d'assiette du projet est inférieur de 47 % à cette superficie ; que, par conséquent, l'adaptation à laquelle le maire du Thor a procédé en délivrant le permis de construire du 22 avril 2011 ne peut être regardée comme conforme aux dispositions de l'article 1NA5 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, et comme l'ont estimé les premiers juges, ce permis de construire, et par voie de conséquence le permis de construire modificatif du 9 décembre 2011, sont entachés d'illégalité pour ce motif ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Thor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante le versement à Mme E...de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune du Thor est rejetée. Article 2 : La commune du Thor versera à Mme E...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Thor, à Mme F...E...et à M. C...G.... '' '' '' '' 2 N° 13MA01198 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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