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13MA03279

CETATEXT000030465305 J6_L_2015_04_000001303279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 13MA03279, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03279 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL HIAULT SPITZER Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. A...F..., demeurant..., par Me G...; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101424 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation d'une part de l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le maire de Poilhes a délivré à M. B...un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation avec un parking privatif et d'autre part, de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le maire de Poilhes a délivré à M. B...un permis de construire modificatif pour une division avant achèvement du projet ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Poilhes une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeC..., pour la commune de Poilhes ;

  1. Considérant que M. B...est propriétaire de la parcelle cadastrée section OA n°975 de 1 750 m2 située à Poilhes, sur laquelle sont implantées deux maisons à usage d'habitation ; que par un arrêté du 15 octobre 2010, le maire de Poilhes a délivré à M. B...un permis de construire pour la réalisation sur cette parcelle d'une nouvelle maison à usage d'habitation de 117 m2 de surface hors oeuvre nette avec un parking privatif ; que M. B...a obtenu le 21 janvier 2011 un permis de construire modificatif autorisant la division parcellaire du terrain d'assiette du projet en trois parcelles cadastrées OA n° 1027 de 1 229 m2, OA 1028 de 421 m2 et OA n° 1029 de 89 m2 ; que M. F...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés susmentionnés ; Sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel :
  2. Considérant qu'aucun texte n'impose à l'appelant de joindre à sa requête le courrier du greffe du tribunal administratif accompagnant la notification du jugement attaqué ; que par suite, la commune de Poilhes n'est pas fondée à soutenir que faute de comprendre la lettre de notification du jugement attaqué, la requête de M. F...serait irrecevable ;
  3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. F...expose des moyens de fait et de droit et critique de manière précise le jugement attaqué ; que, par suite, la commune de Poilhes n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel de M. F...serait irrecevable comme insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, alors même que l'appelant n'aurait pas précisé, pour chaque moyen, contre quelle décision il était dirigé ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. F... a été notifiée à la commune de Poilhes comme au pétitionnaire M. B...le 7 août 2013 ; qu'il s'en suit que la fin de non recevoir opposée par M. B...et tirée du défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant qu'il ressort de l'attestation notariale du 29 novembre 2002 produite devant la Cour que M. et Mme F...sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 47 située impasse de la Forge à Poilhes, qui est mitoyenne du terrain d'assiette du projet ; que le requérant peut justifier à tout moment de la procédure y compris en appel de sa qualité lui donnant intérêt pour agir ; que, dans ces conditions, M. F...dispose d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de chacune des décisions contestées ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-
  7. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; que si pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 424-15 du même code il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;
  8. Considérant que si la commune de Poilhes soutient que M. B...a procédé à l'affichage du permis de construire du 15 octobre 2010 pendant une durée de deux mois sur son terrain, elle ne le démontre pas en se prévalant du seul constat d'huissier en date du 1er mars 2011 versé au dossier par M. F...lequel fait état de la présence d'un panneau d'affichage à cette date ; que ni M. B...ni la commune de Poilhes n'établissent la date à laquelle il a été procédé à l'affichage du permis de construire pas plus que la continuité de cet affichage ; qu'il s'en suit que la fin de non recevoir opposée par la commune de Poilhes, tirée de la tardiveté de la demande de M. F...du 24 mars 2011, doit être écartée ; Sur les conclusions en annulation :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme communal relatif aux espaces libres et plantations : " Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées " ; qu'il ressort des plans figurant dans la demande de permis de construire que l'emplacement de parking ne comprend aucune plantation ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'aire de stationnement serait surmontée d'une dalle de béton, le permis de construire attaqué a méconnu les dispositions précitées ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article U 14 du plan local d'urbanisme : " le coefficient d'occupation des sols applicable est (...) pour le secteur d'extension : 0.4 " ; que le tènement foncier à l'échelle duquel s'apprécie la règle issue de l'article U14, a une contenance de 1 750 m2 ; que si, par conséquent, la construction d'une surface hors oeuvre nette maximale de 700 m2 est autorisée sur la propriété de M.F..., il ressort des pièces du dossier que deux villas ont d'ores et déjà été bâties sur la parcelle cadastrée section OA n° 975 ; que la Cour a, par un courrier du 6 février 2015, demandé à M. B...de justifier de la surface hors oeuvre nette des deux bâtiments existants ; que faute pour M. B...d'avoir apporté ces précisions, l'affirmation de M.F..., selon laquelle le permis de construire en litige autorise une surface hors oeuvre nette supérieure à ce que prévoit le règlement du plan local d'urbanisme, qui n'est contredite par aucune pièce du dossier, doit être regardée comme établie ; que le permis de construire a donc méconnu les dispositions de l'article U14 du plan local d'urbanisme ;
  11. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de M. F...n'apparaissent pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'acte en litige ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...est fondé à demander l'annulation du permis de construire du 15 octobre 2010 et par voie de conséquence du permis de construire modificatif du 21 janvier 2011 ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de M. F..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Poilhes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2013 et les arrêtés du 15 octobre 2010 et du 21 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : La commune de Poilhes versera à M. F...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Poilhes et de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à la commune de Poilhes et à M. D...B.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13MA03279 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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