CETATEXT000030465307 J6_L_2015_04_000001304452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 13MA04452, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04452 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES - AARPI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour Mme B...F..., domiciliée..., par l'AARPI d'avocats G...Beaulac associés ; Mme F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202692 du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur la demande de la SCI Clos Marial, a annulé le permis de construire N°PC 08405010F0035 que le maire de Gordes lui a délivré le 18 novembre 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Clos Marial devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Clos Marial 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de M. Portail, président assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeG..., pour MmeF..., et de MeE..., substituant MeC..., pour la SCI Clos Marial ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 13 mars 2015, présentée pour Mme F...;
- Considérant que le maire de Gordes, par un arrêté N° PC 08405010F0035 du 18 novembre 2010, a délivré à Mme F...un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la réalisation d'un bassin d'agrément sur une parcelle cadastrée section AS n°52, sise au hameau des Imberts ; que par un jugement du 20 septembre 2013, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Nîmes annulé cet arrêté à la demande de la SCI Clos Marial ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire en litige : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ;
- Considérant que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nîmes, la SCI Clos Marial avait fait valoir que le délai de recours contre le permis de construire délivré à Mme F...n'était pas expiré, faute que ce permis de construire ait fait l'objet d'un affichage régulier et continu, visible de la voie publique ; que dans un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2013, Mme F...a soutenu que le permis de construire avait fait l'objet d'un affichage régulier pendant plus de deux mois, et a produit trois attestations à l'appui de cette affirmation ; que par un mémoire en réplique enregistré le 16 août 2013, la SCI Clos Marial a fait valoir que ces attestations étaient imprécises quant à la durée et au contenu de l'affichage ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce mémoire n'a pas été communiqué à MmeF..., qui ainsi n'a pas été mise en mesure de produire ses observations sur les conditions d'affichage de son permis de construire ; que dans les circonstances de l'espèce, le mémoire enregistré le 16 août 2013 devait être regardé comme comportant un élément nouveau au sens des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu'il a été susceptible d'avoir une influence sur l'appréciation de la recevabilité de la requête par le tribunal administratif de Nîmes, qui a relevé que les défendeurs n'établissent pas, eu égard à la rédaction des attestations produites, la date précise du début de l'affichage du permis de construire sur le terrain, ni son contenu, sa durée, pas plus que sa continuité ; qu'en ne communiquant pas ce mémoire, enregistré avant la clôture de l'instruction, le tribunal administratif de Nîmes a méconnu les dispositions précitées du code de justice administrative, ainsi que le caractère contradictoire de la procédure, et entaché son jugement d'irrégularité ; que Mme F...est fondée, dès lors, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Clos Marial devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant, d'une part, que les trois attestations produites par MmeF..., qui se bornent à préciser que leurs auteurs ont vu le panneau d'affichage à des dates déterminées, sont trop imprécises pour établir la durée de cet affichage ; que d'autre part, elles ne donnent aucune indication quant au contenu de cet affichage; que la photographie d'un panneau d'affichage produite en appel par la requérante n'est pas datée et n'est pas davantage de nature à établir la réalité et la durée d'un affichage du permis de construire pouvant avoir fait courir le délai de recours contentieux ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée ; Sur la légalité du permis de construire N°PC 08405010F0035 du 18 novembre 2010 :
- Considérant que l'article UC7 du plan d'occupation des sols de Gordes dispose : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 - En bordure des voies les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 15 m à partir de l'alignement existant... Au-delà de cette profondeur de 15 m, peuvent être édifiées : A - des constructions annexes de l'habitation ou à caractère commercial, le long des limites séparatives des parcelles, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3.50 m par rapport au niveau du sol naturel du fond servant. Ces mêmes dispositions peuvent être tolérées pour les locaux d'habitation sous réserve qu'ils prennent jour dans une cour de 30 m2 de surface minimale et que les vues directes prises dans l'axe de chaque ouverture ne soient pas inférieures à 4 m. A...- des constructions principales élevées dans le plafond de l'îlot à condition (...) que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points diminuée de 4 m, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 m (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la différence de la propriété de la SCI Clos Marial, la parcelle cadastrée section AS n°52, assiette du projet MmeF..., ne se situe pas à l'alignement de la rue du Presbytère, mais de la voie communale des Imberts ; que c'est par rapport à l'alignement de la voie communale des Imberts que doit être appliquée la règle de l'article UC7 précité ;
- Considérant que d'une part, alors même qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme F...serait propriétaire des parcelles section AS n°50 et 51, il n'en demeure pas moins que les travaux autorisés se situent pour partie au-delà d'une profondeur de 15 m par rapport à la voie communale des Imberts, dans sa portion située aux droits des parcelles 50 et 51 ; que d'autre part, la construction autorisée, qui porte sur l'extension de la maison d'habitation de MmeF..., a elle-même le caractère d'une construction principale; qu'elle ne respecte pas la distance minimale de 4 mètres par rapport à la limite séparative la plus proche ; que si une construction existait déjà en limite séparative, la construction autorisée par le permis de construire en litige comporte une surélévation de la construction existante, et n'est ainsi pas étrangère aux dispositions de l'article UC7, qui ont été méconnues ;
- Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen soulevé par la SCI Clos Marial à l'encontre de la décision en litige n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à entraîner son annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Clos Marial est fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 18 novembre 2010 par le maire de Gordes à MmeF... ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la SCI Clos Marial qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme F...une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI Clos Marial ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202692 rendu le 20 septembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le permis de construire délivré le 18 novembre 2010 par le maire de Gordes à Mme F...est annulé. Article 3 : Mme F...versera 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCI Clos Marial en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme F...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et à la SCI Clos Marial. Copie en sera adressé au procureur la République près le tribunal de grande instance d'Avignon et à la commune de Gordes. '' '' '' '' 2 N° 13MA04452 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces. 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).