CETATEXT000030465313 J6_L_2015_04_000001305148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA05148, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05148 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP GRANRUT M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la société La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris cedex 15
(75757), représentée par son président-directeur général, par la SCP Granrut ; La société La Poste demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1102315 du 17 octobre 2013 en tant que ce jugement l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser une indemnité de 24 000 euros à M. D... ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande indemnitaire de M.D... tendant à sa condamnation ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour La Poste, ainsi que celles de Me A...pour M. D... ; Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées le 14 janvier 2015 pour M. D...et le 16 janvier 2015 pour la société La Poste ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. " ; que l'article R. 711-2 du même code indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;
- Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, en termes précis, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapporteur public appelé à conclure à l'audience de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2013, a renseigné l'application Sagace le 1er octobre 2013, en mentionnant comme sens de ses conclusions "condamnation" ; qu'il appartenait au rapporteur public d'indiquer précisément s'il entendait proposer à la juridiction de donner satisfaction totalement ou partiellement au requérant, et, dans le second cas, d'indiquer le montant de l'indemnité qu'il proposait de lui allouer et de désigner la ou les personnes devant, selon lui, supporter la charge de cette condamnation ; qu'en l'absence de telles précisions, La Poste est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elles sont dirigées contre La Poste ; Sur la faute :
- Considérant que M. D...a intégré l'administration des postes et télécommunications en 1974, dans le grade de technicien des installations ; qu'il a accédé au grade de technicien supérieur des installations en 1986 ; qu'après l'adoption de la loi du 2 juillet 1990 susvisée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom, M. D... n'a pas opté pour l'intégration dans l'un des corps de fonctionnaires nouvellement créés, dits corps de reclassification, sa carrière se poursuivant dans le corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ; que M. D...soutient que l'Etat et La Poste ont commis une faute en s'abstenant de mettre en place des procédures de promotion interne ouvertes aux fonctionnaires relevant comme lui de corps dits de reclassement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
- Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a commis une illégalité et, ainsi, une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que l'Etat a, de même, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cet établissement, sans que puisse être utilement opposé à M. D...son choix de ne pas demander l'intégration dans les corps dits de "reclassification" et à bénéficier des possibilités de promotion offertes par les statuts de ces corps ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice de carrière :
- Considérant que M. D...a rempli à compter de 1990 les conditions pour une promotion dans le grade d'inspecteur ; qu'après avoir fait l'objet en 2005 d'une appréciation globale B, correspondant à un agent dont les résultats sont bons mais chez qui n'ont pas été relevées d'aptitudes à exercer des fonctions de niveau supérieur, il a bénéficié en 2006, 2007 et 2008, de la note E, dont il est constant qu'elle correspond à un agent dont la valeur professionnelle est largement supérieure aux exigences de son poste ; qu'il résulte de ces éléments que M. D...ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion au grade d'inspecteur qu'à compter de 2006 ; que le requérant a ainsi subi un préjudice financier résultant du blocage de sa carrière faute d'avoir pu bénéficier de cette promotion mais ne justifie pas d'un préjudice certain s'agissant des bases sur lesquelles sera liquidée sa pension de retraite dès lors qu'il indique, dans son mémoire du 20 août 2014, exercer toujours les fonctions correspondant au grade de technicien supérieur des installations ; qu'au regard de la période pendant laquelle M. D...justifie d'appréciations qui étaient de nature à lui conférer une chance sérieuse de promotion au grade d'inspecteur, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ; qu'il n'est pas justifié, en revanche, de troubles dans les conditions d'existence liés à une perte de pouvoir d'achat, ni d'un préjudice professionnel distinct du préjudice moral dont il est demandé par ailleurs réparation ; En ce qui concerne le préjudice moral :
- Considérant que M. D...a été victime d'un préjudice moral, résultant de ce qu'il a été privé de la possibilité de bénéficier d'une promotion qu'il avait une chance sérieuse d'obtenir ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à demander la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices ; qu'il a également droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 mars 2011, date de réception de sa réclamation préalable auprès de La Poste et à la capitalisation de ces intérêts à la date du 29 mars 2012, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que La Poste demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. D...qui ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. D...dirigées contre La Poste. Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. D...la somme de 9 000 (neuf mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars
- Les intérêts échus le 29 mars 2012 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : La Poste versera à M. D...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et à M. C...D.... '' '' '' '' 2 N° 13MA05148 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983). 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.