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14MA00119

CETATEXT000030465317 J6_L_2015_04_000001400119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA00119, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00119 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°14MA00119, présentée pour M. F...E...A..., domicilié chez M. Zarbi Daouadji Abdelazizpar Me Ruffel, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301436 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 janvier 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

  1. Considérant que, par arrêté du 11 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 27 juillet 2012 M. E...A..., ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. E...A...interjette appel du jugement en date du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'a pas examiné la situation personnelle de l'intéressé ; qu'à cet égard, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que l'autorité administrative n'aurait pas tenu compte de sa situation de concubinage avec Mme C...dès lors qu'il avait déclaré dans sa demande de titre de séjour être célibataire et hébergé par M. B...D...et que l'attestation de vie commune dont il se prévaut est postérieure à la décision attaquée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'en l'espèce, les pièces dont se prévaut le requérant, eu égard à leur nombre et à leur nature ne revêtent pas de caractère suffisamment probant pour justifier de la présence de l'intéressé en France pendant dix ans, notamment au titre des années 2003 à 2009 ; que M. E... A...n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. E... A...n'établit pas résider en France depuis le 21 septembre 2002, comme il l'allègue ; que s'il soutient vivre en concubinage avec MmeC..., de nationalité française, sans précision de la durée de cette union, ni l'attestation de cette dernière établie dans le cadre de la présente instance, ni les photographies dont il se prévaut en cause d'appel ne sont suffisantes pour l'établir alors en outre qu'il ne faisait pas état de cette relation lors de sa demande de titre de séjour et se déclarait alors domicilié... ; que sans charges de famille, le requérant, qui était âgé de 33 ans à la date alléguée de son arrivée en France, ne démontre pas être privé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que ni la promesse d'embauche, non datée dont il se prévalait en première instance, ni l'attestation d'embauche en qualité d'ouvrier façadier pour un emploi à compter du 25 décembre 2012, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, ne sont suffisantes pour démontrer son insertion socio-professionnelle en France ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E...A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 4 N° 14MA00119 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.