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14MA00619

CETATEXT000030465322 J6_L_2015_04_000001400619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA00619, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00619 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GONAND M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00619, présentée pour M. B...C..., par Me Gonand, avocat, chez qui il élit domicile ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303635 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mai 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à Me Gonand, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour le 18 avril 2013, fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée, par une décision en date du 2 mai 2013, aux motifs que l'intéressé, célibataire et sans enfants, n'établissait pas la durée de son séjour habituel en France, qu'il produisait une demande d'autorisation de travail sans être titulaire ni d'un contrat de travail visé ni d'un visa de long séjour, qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux invoqués, et ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. C...a, devant les premiers juges, produit de nombreux documents de nature administrative et privée et des attestations, appuyés par une argumentation juridique précise concernant le caractère probant de ces documents, ceci à fin de justifier de sa présence en France depuis l'année 1997 ; que le tribunal a écarté ces pièces et cette argumentation au seul motif que les documents produits pour l'ensemble de la période se limitaient à des actes relatifs à des évènements ponctuels, sans autres précisions sur les raisons pour lesquelles une telle qualification était donnée à l'ensemble des documents produits et sans aucune analyse, même sommaire, des documents et des périodes concernées, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône faisait valoir, pour sa part, qu'aucun document n'était produit pour l'année 2002 et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de sa présence sur le territoire pendant une durée d'un an en raison d'une interdiction judiciaire du territoire pour cette durée prononcée en 2007 ; que le jugement étant dès lors entaché d'un défaut de motivation, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant d'une part, que, par arrêté du 26 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs daté du même jour, le préfet des Bouches du Rhône a délégué sa signature à MmeA..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour, aux obligations de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination ; que, d'autre part, la délégation ainsi accordée comprend les refus de titre de séjour demandés en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a analysé le droit au séjour en qualité de salarié de M. C...tant de plein droit qu'en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois. " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ;
  7. Considérant d'une part, qu'il est constant que M. C...n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, pour ce seul motif, légalement refuser la délivrance de la carte de séjour mention " salarié " ; que, d'autre part, si M. C...soutient qu'il était présent sur le territoire français et qu'il était alors recevable à déposer une demande d'autorisation de travail jointe à la demande d'admission au séjour, il est toutefois constant, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que M. C...était en situation irrégulière et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une demande d'autorisation de travail, en application des dispositions de l'article R. 5221-14 du code du travail précitées ; que ce dernier motif, qui peut être substitué à celui tiré de l'absence de visa de long séjour dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, est de nature à fonder légalement la décision ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ;
  8. Considérant, en second lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail en qualité d'ouvrier agricole et qu'il a déjà travaillé en cette qualité en 2003 et 2009 ; que ces circonstances ne permettent pas de regarder le préfet des Bouches-du-Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, qui constitue la base légale devant être substituée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de cet article ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  11. Considérant que M.C..., né en 1972, célibataire et sans enfant, ne produit pour la période antérieure à l'année 2003 que deux factures et une attestation d'un centre médico-social, et ne justifie donc pas être entré en France en 1997 et s'y être maintenu depuis comme il le soutient ; qu'il ne produit au titre de l'année 2004 qu'un bon de commande et un relevé de compte et au titre de l'année 2006 qu'un courrier commercial, de tels documents ne prouvant pas sa présence en France ; qu'il ne peut donc être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France qu'à compter de l'année 2007 ; que les documents d'ordre médical ou administratif et les factures produites ne montrent pas l'existence d'une insertion particulière dans la société française, non plus que les attestations peu circonstanciées produites, faisant état de simples connaissances ; que si son père et deux de ses frères résident en France, le reste de sa famille réside au Maroc ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant que M. C...soutient, sur le fondement du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû l'informer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en l'invitant à présenter ses observations sur cette éventualité ; que, toutefois, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  13. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'ainsi, M. C...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, il n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'il invoque ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué par M.C..., que celui-ci aurait pu faire valoir devant le préfet des Bouches-du-Rhône d'autres pièces ou arguments que ceux déjà présentés lors de sa demande de titre de séjour ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...et le surplus de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 7 N° 14MA00619 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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