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14MA00622

CETATEXT000030465324 J6_L_2015_04_000001400622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA00622, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00622 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL GONAND Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 décembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu I, enregistrée sous le n° 14MA00622, la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303430 rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - et les observations de Me;C..., pour M. A...;

  1. Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet du même arrêt ; Sur la requête n° 14MA00622 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  2. Considérant que, pour rejeter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé plusieurs éléments, parmi lesquels le fait que le requérant n'établissait pas de manière probante sa résidence continue en France depuis son arrivée en 2007 ; que la circonstance que, pour ce faire, ils ont estimé que " les documents produits pour l'ensemble de la période se limitent à des actes relatifs à des événements ponctuels ", sans préciser les périodes pour lesquelles ils estimaient les justificatifs insuffisants, ni analyser même sommairement ces justificatifs, n'est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté en litige, que M. A...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7°, relatif à la vie privée et familiale, et non sur le fondement d'une activité salariée, qui aurait relevé de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, le préfet a pu légalement examiner la demande d'autorisation de travail pour salarié étranger, qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour, comme un élément susceptible d'établir, au regard de l'article L. 313-14, des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard de l'article L. 313-14, et non au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 24 juin 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " voyage d'affaires " ; qu'il a été titulaire d'un titre de séjour d'un an " vie privée et familiale " valable du 3 décembre 2008 au 2 décembre 2009, en tant que conjoint d'une ressortissante française ; que si, pendant cette année-là, les pièces du dossier corroborent les dires de l'intéressé sur sa présence habituelle en France, leur caractère ponctuel pour la période antérieure et pour la période postérieure, au moins jusqu'au deuxième semestre 2012, ne permet pas d'établir une présence continue depuis le 24 juin 2007 ; que si le père, un frère et un cousin de l'intéressé sont titulaires de cartes de résidents en France, l'appelant conservait à la date de l'arrêté en litige des attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvait sa mère ; que son insertion professionnelle et sociale n'est pas établie par la circonstance qu'il a travaillé tant qu'il a été en situation régulière, par des promesses d'embauches et la demande d'autorisation de travail remplie par une entreprise en date du 19 novembre 2012, ni par sa maîtrise alléguée de la langue française ; que, dans ces conditions, et alors que M.A..., âgé de 28 ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans enfant, l'appelant ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni, par suite, qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des décisions prises ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration, doivent être rejetées ; Sur la requête n° 14MA00623:
  11. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2013, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, ni, en tout état de cause, sur les autres conclusions présentées dans cette instance ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA00623 de M.A.... Article 2 : La requête n° 14MA00622 de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA00622, 14MA00623 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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