CETATEXT000030465337 J6_L_2015_04_000001401542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA01542, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01542 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL KOUEVI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée par M. B...A..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402125 du 22 mars 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation personnelle et dans l'attente de sa décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015, le rapport de M. Portail, président assesseur ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A...par un arrêté du 18 mars 2014, et a décidé le même jour de son placement en rétention ; que par le jugement dont le requérant relève appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A...d'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- Considérant que l'acte de naissance de M. A...a été annulé par une juridiction de l'Union des Comores ; qu'il s'est vu refuser le 27 décembre 2007 la délivrance d'un certificat de nationalité française ; qu'il ne justifie postérieurement à ce refus d'aucun recours, ni d'aucune démarche, pour se voir reconnaître la nationalité française ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que l'exception de nationalité qu'il soulève présente une difficulté sérieuse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant d'une part que M. A...est célibataire sans enfants ; que d'autre part, s'il justifie avoir été scolarisé en France de 1995 à 2000, il ne justifie pas de sa présence habituelle depuis sur le territoire français, ni d'une insertion dans la société française ; qu'enfin, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les Comores ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;
- Considérant que la décision de ne pas accorder à M. A...un délai pour quitter le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'elle mentionne que M. A...représente une menace pour l'ordre public du fait des multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet, et qu'il s'est soustrait précédemment à une mesure d'éloignement ; qu'elle comporte donc l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2012 ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur la légalité de la décision plaçant en rétention M. A...:
- Considérant que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 dudit code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant qu'au regard, notamment, de la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer une mesure d'assignation à résidence, la faculté de placer en rétention un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être strictement proportionnée aux nécessités de garantir l'effectivité de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que M. A..., qui se déclare hébergé par sa mère, et ne justifie pas d'un logement à son nom, ne présente pas de garanties de représentation ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en décidant de le placer en rétention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA01542 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.