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14MA01734

CETATEXT000030465339 J6_L_2015_04_000001401734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA01734, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01734 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL BAUDARD Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 mars 2014, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme C...; Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305652 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 26 septembre 2013 , le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 11 juin 2013 Mme A...C..., ressortissante marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant en premier lieu qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour querellée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en indiquant notamment que l'appelante qui a vécu en Italie avant son entrée en France en 2010 à l'âge de 16 ans, est accompagnée de ses parents et de sa fratrie lesquels sont tous en situation irrégulière ; que l'arrêté en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivés, doit être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., après avoir séjourné en Italie, est entrée sur le territoire national en 2010 à l'âge de 16 ans, accompagnée de ses parents et de ses frères et soeurs lesquels sont tous dépourvus de titre de séjour ; qu'âgée de 19 ans à la date de l'acte attaqué, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle est scolarisée au sein du lycée professionnel Jean Moulin, le préfet de l'Hérault en prenant l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale de la requérante d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait sollicité dans sa demande de titre de séjour du 11 juin 2013, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C...ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, par conséquent, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 précité ;
  6. Considérant en cinquième lieu, qu'il résulte de tout ce qu'il précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait fondée sur un refus de titre de séjour illégal et serait entachée d'erreur de droit doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA01734 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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